CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/01983
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01983 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXK
CPAM DES ARDENNES
C/
S.A.S. [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 13 Janvier 2022
RG : 19/00268
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 novembre 2017, la société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 13 novembre 2017, au préjudice de son salarié, M. [H] [V] dans les circonstances suivantes : « le salarié a déclaré qu'en déchargeant une palette avec son tire-palette, il aurait ressenti une douleur au niveau du dos ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 novembre 2017 faisant état d'une « lombosciatique L5 S1 droite ».
Le 13 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [H] [V] a été déclaré consolidé au 18 août 2019.
La société a contesté l'imputabilité au sinistre initial de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [V] auprès de la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rendu une décision de rejet le 3 octobre 2019.
Le 3 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours en contestation de cette décision.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
- déclare inopposables à la société les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [H] [V] au titre de l'accident du travail du 13 novembre 2017 à compter du 5 décembre 2017 inclus, ainsi que toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [H] [V] le 13 novembre 2017, y compris l'éventuelle rente dont il bénéficierait suite à la consolidation de ses séquelles,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM,
- dit que [chaque- rajout de la cour-] partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société,
- si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la CPAM ne justifiait pas de la continuité des symptômes et des soins, recourir à une expertise médicale afin de déterminer les arrêts et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 13 novembre 2017,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y faisant droit,
A titre principal. sur l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits,
- dire et juger que la caisse ne démontre pas que les arrêts de travail présentes par M. [H]