CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/01981
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXG
SAS [5]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 16 Février 2022
RG : 19/00295
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [5] (la société, la cotisante), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2015 à 2017.
Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 24 octobre 2018 portant sur un redressement d'un montant de 26 410 euros.
Le 9 janvier 2019, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 26 411 euros de cotisations et 2 470 euros de majorations de retard.
Le 7 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contestation des chefs de redressement n° 1 relatif à la réduction générale des cotisations (mandataire social), n° 2 relatif aux frais professionnels ' limites d'exonérations (restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte), n° 3 relatif à la prime transport (prise en charge des frais de transports personnels) et n° 4 relatif à l'avantage en nature véhicule (principe et évaluation).
Par requête du 21 mars 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 mai 2019, notifiée le 30 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal :
- condamne la société à verser à l'URSSAF la somme de 26 411 euros au titre des cotisations sociales dues des suites du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
- condamne la société à verser à l'URSSAF la somme de 2 470 euros au titre des majorations de retard outre majorations de retard complémentaire à calculer conformément aux dispositions de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde, des suites du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
- condamne la société à supporter le coût des entiers dépens,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures, reçues au greffe le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre à nouveau,
- juger que la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 9 janvier 2019 est irrégulière,
- prononcer l'annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2019, de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 30 mai 2019, des redressements et des opérations de contrôle s'y rapportant,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation de l'intégralité des chefs de redressement contestés d'un montant 26 411 euros et des majorations d'un montant de 2 470 euros,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à verser à la société une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'i