CHAMBRE SOCIALE D (PS), 12 novembre 2024 — 22/01942

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFUD

[H]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

du 15 Décembre 2021

RG : 18/00018

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[I] [H]

né le 15 Avril 1964 à [Localité 4]

Chez Mme [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

(litige relevant désormais de la compétence de l'URSSAF de Picardie)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [H] (le cotisant) a été affilié en qualité de commerçant du 13 mai 2011 au 17 avril 2012 auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI, la caisse).

La caisse a adressé au cotisant les mises en demeure d'avoir à régler les sommes suivantes :

- 1 542 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2011 et des 1er et 2ème trimestres 2012, le 30 juillet 2012,

- 17 333 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2011, du 3ème trimestre 2012 et de la régularisation de l'année 2012.

La caisse et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF) ont décerné à son encontre une contrainte du 5 octobre 2017, signifiée le 26 décembre 2017, d'un montant total de 10 355,71 euros.

Le 10 janvier 2018, le cotisant a formé une opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire :

- déclare prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les périodes des 4ème trimestre 2011 et les 1er et 2ème trimestres 2012,

- valide la contrainte du 5 octobre 2017 pour un montant ramené à 9 260 euros en principal et majorations de retard, se rapportant aux périodes du 3ème trimestre 2012 et de régularisation 2012,

- condamne en conséquence le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration enregistrée le 14 mars 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Le cotisant a été convoqué par courrier recommandé du 9 juin 2023 et il a été retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

A l'audience, l'URSSAF, contestant le défaut de comparution de l'appelant, demande oralement la confirmation du jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.

L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M.[H], appelant, a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel.

Ce courrier a été retourné à la cour avec la mention 'destinat