1ère chambre civile B, 12 novembre 2024 — 22/01501

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Texte intégral

N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEQX

Décision du

Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône

Au fond

du 24 janvier 2022

RG : 15/00419

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

C/

[S]

S.A.S. [12]

S.A.S. [11]

S.A. [14]

Mutuelle [15]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Novembre 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566

INTIMES :

M. [G] [S]

né le 11 Septembre 1983 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

La société [12]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572

La société [11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666

La société [14]

[Adresse 1]

[Localité 8]

La société [15]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mars 2009, M. [G] [S] (la victime), salarié de la société [11] (l'employeur), a été victime d'un accident lors d'une intervention sur le site de la société [12] (la société tierce).

Par un arrêt du 8 octobre 2014, la cour d'appel de Lyon a notamment :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 16 avril 2013 en ce qu'il a déclaré la société tierce coupable d'avoir fait exécuter les travaux dangereux en hauteur par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables et en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime,

- réformé le jugement pour le surplus et déclaré l'employeur coupable de l'infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail sur la personne de la victime, après avoir constaté l'existence d'un cumul idéal d'infractions entre cette infraction et celles d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et d'emploi de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité.

Le 30 mars 2015, la victime a assigné la société tierce et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en indemnisation de son préjudice, sollicitant la désignation d'un expert et le versement d'une provision. La société tierce a appelé en la cause ses assureurs, les sociétés [15] et [14] (les assureurs), ainsi que la société [10].

Parallèlement, par un jugement du 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a principalement :

- déclaré que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné la majoration de sa rente au taux maximum,

- avant dire-droit :

- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,

- fixé à 5 000 euros la provision accordée à la victime dont la caisse ferait l'avance.

Par un jugement du 24 mars 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 61% à compter de la date de consolidation du 29 février 2016.

Par un jugement du 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment :

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse,

- retenu la responsabilité de la société tierce dans la réalisation du fait dommageable subi par la victime le 19 mars 2009,

- déclaré irrecevable la demande de partage de responsabilité formée par la société tierce à l'encontre de l'employeur,

- mis hors de l'instance la société [10],

- retenu la garantie des assureurs à l'égard de la société tierce,

- condamné les assureurs