Ch. Sociale -Section A, 12 novembre 2024 — 24/02043

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Texte intégral

C4

N° RG 24/02043

N° Portalis DBVM-V-B7I-MIUZ

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL QUORUM [Localité 5]

la SELARL ALTER AVOCAT

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG F 22/00125)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 23 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 30 mai 2024

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. BROCHEXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de Lyon

appelante

Et

Monsieur [N] [D]

né le 29 Décembre 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble, substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de Grenoble

intimé

A l'audience sur incident du 17 septembre 2024,

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Brochexpress à compter du 1er mai 2021 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien de maintenance.

Par courrier recommandé en date du 10 mars 2022, la société Brochexpress a notifié à M. [N] [D] la rupture du contrat pour faute grave.

Par requête en date du 30 mai 2022, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023.

Jugé que le licenciement de M. [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Jugé que la SARL Brochexpress n'a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires dues à M. [N] [D] au titre des mois de juin et juillet 2021.

Condamné la SARL Brochexpress à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes :

150,00 € à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires des mois de Juin et Juillet 2021,

15,00 € au titre des congés payés afférents,

498,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement

2.122.17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

212,21 € au titre des congés payés afférents,

2.122.17 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

200,00 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

Débouté M. [N] [D] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement nul.

Débouté M. [N] [D] de sa demande d'indemnité et intérêts pour perte de la qualité de vie.

Débouté la SARL Brochexpress de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. `

Condamné la SARL Brochexpress à verser à M. [N] [D] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'artic1e R.1454-28 du Code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire, et Fixé à la somme de 2.122.17 € la rémunération mensuelle brute perçue par M. [N] [D].

Condamné la SARL Brochexpress aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 30 mai 2024, la société Brochexpress a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [N] [D] a constitué avocat par message RPVA du 5 juin 2024.

La société appelante a conclu le 1er août 2024.

A la même date, par conclusions d'incident du 1er août 2024, la SARL Brochexpress demande au conseiller de la mise en état de :

« Vu les articles 16, 73, 74, 112, 114, 455, 458 et 907 du Code de procédure civile,

Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en état de :

- Prononcer la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 23 avril 2024, car ne répondant pas à l'exigence de motivation de la décision, et Remettre, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoyer devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne, autrement composé,

- Réserver les dépens. »

La société appelante fait valoir, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.

Il soutient que le jugement déféré ne respecte pas l'exigence de motivation et viole les principes d'impartialité et du cont