Ch. Sociale -Section A, 12 novembre 2024 — 24/00912

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Texte intégral

C4

N° RG 24/00912

N° Portalis DBVM-V-B7I-ME2H

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Pierre LACROIX

Me Luisa TABOUZI-JANOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 23/01715)

rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 15 février 2024

suivant déclaration d'appel du 26 février 2024

Ordonnance de jonction du n° RG 24/01122 au n° RG 24/00912 en date du 26 mars 2024

APPELANTE :

Etablissement Public LA MAISON DE LA CULTURE DE [Localité 3] MC2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre LACROIX, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [T] [G]

né le 12 Juin 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de Lyon

Monsieur [D] [O]

né le 12 Mai 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de Lyon

Madame [H] [V]

née le 25 Décembre 1984 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de Lyon

Syndicat SYNDICAT SYNPTAC - CGT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 septembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'établissement public La Maison de la Culture de [Localité 3] (dénommée MC2) a pour activité l'organisation de spectacles et le développement culturel.

Compte tenu de ses effectifs, la MC2 est dotée d'un comité social et économique (CSE).

Le 5 octobre 2021, la MC2 a organisé le premier tour des élections pour le renouvellement des membres de la délégation du personnel au CSE.

Dix sièges étaient à pourvoir, répartis entre les deux collèges électoraux, à savoir :

- Au sein du premier collège « ouvriers et employés » : un siège de titulaire et un siège de suppléant,

- Au sein du second collège « agents de maitrise et cadres » : quatre sièges de titulaires et quatre sièges de suppléants.

A l'issue du premier tour, le quorum a été atteint, tous les sièges ont été pourvus.

Plusieurs élus et suppléants du CSE ont ensuite démissionné, donnant lieu, concernant les membres titulaires, à leur remplacement en application des règles de suppléance fixées par l'article L.2314-37 du code du travail.

En dernier lieu, le 20 avril 2023, M. [N] [R] a démissionné de son mandat de membre titulaire au sein du collège « agents de maîtrise et cadres ».

Par courrier en date du 5 mai 2023, la direction de la MC2 a informé Mme [I] [L], élue suppléante, de sa nouvelle désignation au CSE en qualité de titulaire en remplacement de M. [N] [R] démissionnaire.

Par courrier en date du 12 juin 2023, Mme [I] [L] a informé la direction de la MC2 que son état de santé actuel ne lui permettait pas d'assurer son mandat au CSE.

Par courrier en date du 11 juillet 2023, M. [F] [G], délégué syndical SYNPTAC-CGT, a sollicité la directrice des ressources humaines de la MC2 sur la nécessité de voir organiser des élections partielles du CSE au motif que Mme [I] [L], nouvellement désignée en qualité d'élue titulaire, ne pouvait pas siéger.

Par courriel en date du 13 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de la MC2 a interrogé Mme [I] [L] aux fins de voir préciser si son empêchement devait être compris comme une démission.

Aucune réponse n'a été apportée par Mme [I] [L].

Le 18 septembre 2023, M. [F] [G] a adressé un courriel à la direction de