2ème Chambre, 12 novembre 2024 — 23/02240
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, faisant fonction de Présidente
N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QN
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02573) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et demanderesse à l'incident
Compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et défendeurs à l'incident
M. [S] [I] immatriculé à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 3],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentée
L'IRCEM Prévoyance, Instituti on de prévoyance des emplois des familles régie par le Code de la Sécurité sociale, dont le numéro SIREN est le 402 175 566, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Bénédicte GEORGES, Avocat au barreau de PARIS,
A l'audience sur incident du 1er octobre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère de la mise en état faisant fonction de Présidente, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:
-Fixé les préjudices de Monsieur [I] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 896,26 euros
Perte de gains professionnels actuels : 10.314,71 euros
Frais divers :
Assistance tierce personne temporaire : 12.260,00 euros
Frais de déplacement : 3.376,48 euros
Frais d'équipement moto : 314 euros
Frais de télévision : 359,45 euros
Frais d'aménagement du domicile : 2.458,40 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10.950,25 euros
Souffrances endurées : 35.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 3.212,50 euros
Perte de gains professionnels futurs : 366.171,98 euros
Incidence professionnelle : 21 250,80 euros
Assistance tierce personne : 94.217,73 euros
Frais de logement adapté : 6.201,80 euros
Frais de véhicule adapté : 14.912,18 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 47.380,00 euros
Préjudice esthétique ermanent : 7.000,00 euros
Préjudice d'agrément : 10.000,00 euros
Préjudice sexuel : 3.000,00 euros
TOTAL 654.976,54 euros
-Condamné en conséquence la MAIF à verser à Monsieur [S] [I], la somme de 654.976,54 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
-Dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Par déclaration en date du 14 juin 2023, la MAIF a interjeté appel du jugement.
Par conclusions aux fins d'incident notifié le 24 octobre 2023, la MAIF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
-dire et juger que M. [I] devra verser aux débats sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :
' Les bulletins de salaire de septembre et d'octobre 2016 ;
' Ses avis d'imposition de 2014 et de 2023
' L'estimation de sa retraite de base et complémentaire de M. [I]
-condamner M. [I] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La MAIF s'est désistée de sa demande. Elle énonce toutefois qu'elle avait demandé dès la première instance et sans succès que M. [I] verse aux débats les trois bulletins de salaire pour septembre et octobre 2016 ainsi que les avis d'imposition sur les revenus pour les années 2014 à ce jour afin de pouvoir apprécier la réalité du calcul, qu'il lui a été fait sommation à cette fin, mais que la