Ch. Sociale -Section A, 12 novembre 2024 — 22/02452
Texte intégral
C1
N° RG 22/02452
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
La SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00193)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
Ordonnance de jonction en date du 6 septembre 2022 joignant le n° RG 22/02668 au n° RG 22/02452
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le 27 janvier 1982 à [Localité 3] (07)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de Valence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000884 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.R.L. SOLUTIONS 30 EURO ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET 840 565 824 00017
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Cécile BEILVAIRE, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, puis prorogée au 12 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] a été engagé par la société Telima Energy Sud aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée (SARL) Solutions 30 euro Energy suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2017 en qualité de poseur de compteurs Linky.
M. [S] [J] exerçait ses missions en étant rattaché au dépôt de [Localité 5].
Le 1er avril 2019, alors qu'il était chargé d'effectuer la pose d'un compteur Linky au domicile d'un client, M. [J] a été agressé et retenu contre son gré au domicile de ce dernier jusqu'à l'intervention des services de gendarmerie.
L'employeur a déclaré l'accident du travail du 1er avril 2019.
M. [S] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail initial de 3 jours, prolongé de 20 jours.
Il a repris son poste le 13 mai 2019 après une période de congés payés.
Le 13 juin 2019, M. [J] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et transporté aux urgences.
L'employeur a déclaré l'accident du travail du 13 juin 2019.
M. [J] a été placé en arrêt de travail renouvelé de manière continue à compter du 13 juin 2019.
Lors de la visite de reprise en date du 23 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à tout poste, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 4 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 mai 2020.
Par décision en date du 6 juillet 2020 l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [J], alors membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique, lequel a été consulté sur le projet de licenciement.
Le 13 juillet 2020, la société Solutions 30 euro Energy a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [J] le 17 juillet 2020.
Par requête visée au greffe le 16 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral, prononcer la nullité de son licenciement et obtenir réparation des préjudices en résultant.
Parallèlement, l'accident de travail du 13 juin 2019 a fait l'objet d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur par M. [J].
Par jugement en date du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale. La société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, et débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit qu'aucun fait de harcèlement