2 e chambre civile, 7 novembre 2024 — 22/00017
Texte intégral
Société ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI
C/
SASU LABORATOIRES URGO HEALTHCARE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3EE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 novembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/8430
APPELANTE :
Société ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI, Société de droit italien représentée par ses représentants légaux en exercice ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉE :
SASU LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Boris RUY et Me Aboubacar APOURI, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 pour être prorogée au 07 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2014, la société Laboratoires Urgo s'est approvisionnée auprès de la société Safic Alcan en chlorhydrate de lidocaïne, produite par la Sociéta Italiana Medicinali Scandicci (SIMS).
En suite d'une inspection réalisée dans les locaux de la SIMS le 13 mai 2014, l'autorité italienne de contrôle des médicaments a émis un rapport de non conformité impliquant le retrait du « certificat de bonne fabrication » (GMP) de certains lots de chlorhydrate de lidocaïne.
Par courriers des 24 juin et 6 août 2014, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé française (ASNM) a informé la société Laboratoires Urgo de la non conformité aux bonnes pratiques de fabrication de L'Union Européenne des produits fabriqués par la SIMS, et de sa décison d'arrêt des approvisionnements auprès de cette dernière, de fabrication de préparations utilisant ces produits et de mise sur le marché de produits fabriqués à partir de ces substances.
Suivant décision du 28 juillet 2014, confirmée le 6 août 2014, la direction de la qualité du médicament du Conseil de l'Europe a suspendu le certificat de conformité à la pharmacopée européenne de la société Italiana Medicinali Scandicci.
L'ASNM a confirmé sa décision précédente par courrier du 22 octobre 2014.
Sur la demande présentée par la société Laboratoires Urgo, puis par la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant à ses droits en suite d'un apport d'actifs du 1er janvier 2017, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt infirmatif du 19 octobre 2017, principalement déclaré les juridictions françaises compétentes, ordonné une expertise et condamné la SIMS à payer une provision de 18.400 euros à valoir sur la réparation du préjudice de la société Laboratoires Urgo Healthcare.
L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2019 au terme duquel il a proposé une évaluation de la perte d'exploitation subie du fait du retrait de l'agrément de la SIMS.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, la société Laboratoires Urgo Healthcare a fait assigner la SIMS devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 18 novembre 2021, cette juridiction a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Italiana Medicinali Scandicci et s'est déclaré territorialement compétent ;
- dit que le droit francais est applicable au litige ;
- dit que la société Italiana Medicinali Scandicci a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo ;
- pris acte du désistement d'instance de la société Italiana Medicinali Scandicci au titre de sa demande de condamnation de la SAS Laboratoires Urgo Healthcare, venant aux droits de la SAS Laboratoires Urgo, à payer à la société Italiana Medicinali Scandicci la somme de 100 600,00 euros au titre de la restitution de la liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de la soc