Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/02324

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Texte intégral

MINUTE N° 24/852

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02324

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAY

Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

Profession : Actuellement en formation

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. KRISTEL'HAIR

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 802 883 744

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY et Mme MASSON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Kristel'Hair a embauché M. [G] [Y] en qualité d'apprenti pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle coiffure, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ; à l'issue de cette période, les parties ont conclu un nouveau contrat d'apprentissage pour l'obtention du brevet professionnel coiffure ; cependant, par lettre du 15 novembre 2021, la société Kristel'Hair a rompu ce second contrat.

M. [G] [Y] a contesté cette rupture.

Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, après avoir dit que la rupture était fondée en droit, a débouté M. [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la loi permettait de rompre librement le contrat d'apprentissage jusqu'au terme d'une période probatoire de quarante-cinq jours, sous réserve d'un éventuel abus, que la préparation du brevet professionnel était destinée à l'acquisition de compétences nouvelles, différentes de celles validées par le certificat d'aptitude professionnelle, et qu'une nouvelle période probatoire était donc justifiée même si le second contrat avait été conclu avec le même employeur, que l'exclusion des règles du licenciement en cas de rupture en cours de période probatoire n'avait pas un caractère déraisonnable et que M. [G] [Y] était ainsi mal fondé à invoquer l'existence d'un abus de droit.

Le 16 juin 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 13 septembre 2023, M. [G] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est abusive, d'écarter la mise en 'uvre de l'article L. 6222-18 du code du travail comme étant contraire à l'article 2 b) de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, et de condamner la société Kristel'Hair à lui payer la somme de 25 916,81 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [Y] soutient que la société Kristel'Hair connaissait parfaitement son apprenti et ses qualités professionnelles, puisqu'elle l'avait employé durant un an immédiatement avant la conclusion du second contrat d'apprentissage ; une nouvelle période probatoire n'aurait donc pas été justifiée ; en outre l'article L. 6222-16 du code du travail exclurait toute période d'essai lorsqu'un apprenti est embauché par l'entreprise auprès de laquelle il a effectué son apprentissage. M. [G] [Y] affirme également qu'une succession de contrats d'apprentissage a un caractère abusif et qu'en l'espèce le diplôme préparé par le second contrat venait seulement compléter le premier ; il ajoute que la rupture pour un motif étranger à la personne du salarié est abusive, notamment lorsque l'intention de l'employeur est de limiter l'emploi du salarié à la seule période probatoire ou lorsque la rupture est motivée par des circonstances économiq