Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/02261
Texte intégral
MINUTE N° 24/853
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02261
N° Portalis DBVW-V-B7H-IC5M
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association INAFON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY et Mme MASSON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Institut notarial de formation (Inafon) a embauché Mme [U] [J] en qualité d'employée administrative à temps partiel du 1er octobre au 30 juin 2002 puis du 3 novembre 2003 au 30 juin 2004 ; un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu, avec effet à compter du 4 octobre 2004. Le 27 avril 2021, Mme [U] [J] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 août 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sollicitant des rappels de salaire, au motif que depuis le départ du responsable du centre de Strasbourg elle effectuait des tâches d'un niveau supérieur à sa classification, le remboursement du coût d'un abonnement téléphonique, des dommages et intérêts au titre d'un avertissement injustifié, des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral, des dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une exécution déloyale du contrat de travail ; elle demandait également que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul, ou, à tout le moins, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'Inafon soit condamné à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, a jugé que l'Inafon avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale et a fait produire à la prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a condamné l'Inafon à payer à Mme [U] [J] la somme de 13 907,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celles de 7 823,16 euros et de 782,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 17 598 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche il a débouté Mme [U] [J] de ses autres demandes.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [U] [J] ne démontrait pas qu'elle exerçait des fonctions supérieures à sa classification, qu'elle ne rapportait pas la preuve de faits visant une dégradation de ses conditions de travail et portant atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé ou à sa carrière, que l'avertissement qui lui avait été infligé sanctionnait une absence inopportune et non injustifiée, et que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors qu'elle-même, qui était membre du comité social et économique, n'avait jamais alerté les autres membres de ce comité sur un tel manquement ; en revanche, le conseil de prud'hommes a considéré que l'Inafon avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale, puisqu'il avait conscience des difficultés rencontrées par la salariée pour s'adapter aux nouvelles règles applicables à la formation professionnelle et qu'il ne lui avait cependant pas assuré de formation adaptée et qu'il l'avait laissée seule à Strasbourg malgré son manque d'autonomie et les insuffisances constatées.
Le 12 juin 2023, l'Inafon a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'ins