Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/02101
Texte intégral
MINUTE N° 24/854
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02101
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICU3
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE anciennement dénommée LIEBHERR GRUES A TOUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY et Mme MASSON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées.
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Liebherr grues à tour, aujourd'hui absorbée par la société Liebherr distribution et services France (la société Liebherr), a embauché M. [Y] [F] en qualité de directeur service après-vente à compter du 1er mai 2015, le contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire pour 222,5 jours de travail par an. Le contrat de travail a pris fin le 12 juin 2021, conformément à une convention de rupture conclue le 7 mai 2021.
Le 4 juillet 2022, M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande en paiement de divers rappels de rémunération concernant notamment les congés des années 2019 à 2021 et le dépassement du forfait convenu.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Colmar, a condamné la société Liebherr à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 585 euros au titre de la prime de vacances de l'année 2021, celles de 1 322,60 euros, 1 077,24 euros et de 477,62 euros au titre de la revalorisation des congés payés pour les trois exercices ayant précédé la rupture du contrat de travail, celle de 1 624,59 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés, celle de 757,89 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de compte personnel, et celle de 1 791,86 euros au titre du dépassement de la convention de forfait en jours, le tout assorti d'intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; le conseil de prud'hommes a également condamné la société Liebherr à remettre à M. [Y] [F] des documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision ; M. [Y] [F] a été débouté du surplus de ses demandes, notamment d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la société Liebherr à ses obligations.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré :
1) que M. [Y] [F], qui était présent dans l'entreprise au cours des douze premiers jours de juin 2021, était fondé à réclamer le paiement de la prime de vacances payée usuellement à la fin de ce mois,
2) que la prime d'objectifs d'un montant de 10 000 euros par an aurait dû être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, en ce qu'elle rémunérait directement une performance individuelle du salarié,
3) qu'il convenait de prendre en compte un dépassement du forfait convenu d'un total de 2,5 jours pour 2019 et de 1,5 jours pour 2020 et que la majoration applicable devait être fixée au taux de 10%,
4) que M. [Y] [F], qui occupait un niveau élevé dans la hiérarchie de l'entreprise, ne démontrait ni l'existence de manquements graves de la société Liebherr à ses obligations ni le préjudice pour lequel il sollicitait une indemnisation.
Le 25 mai 2023, la société Liebherr a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 15 février 2024, la société Liebherr demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Y] [F], mais de rejet