Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/01103
Texte intégral
MINUTE N° 24/902
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01103
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBAS
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association HORIZON AMITIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2006, l'association Horizon amitié a engagé M. [R] [U], en qualité de chef de service, statut cadre, exerçant, principalement, au chantier d'insertion Solibat. Par avenant au contrat du 28 juin 2013, M. [R] [U] a été promu directeur adjoint sur le chantier d'insertion, groupe 7, coefficient 785, à la rémunération mensuelle brute de 2 935,90 euros en contrepartie d'une durée de travail mensuel de 151, 67 heures. La convention collective applicable est celle nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 1er novembre 2019, et, ce, sans discontinuité jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2019, l'association Horizon amitié a convoqué M. [R] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2019, l'association Horizon amitié a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 juin 2020, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de contestations de son licenciement, et de demandes d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour solde de congés payés et d'indemnisation pour défaut de respect d'un engagement de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :
- dit que les faits ayant motivé la mesure de licenciement n'étaient pas prescrits,
- dit que le salarié n'avait nullement contourné l'autorité de l'employeur, n'étant pas davantage démontré un enrichissement personnel de sa part,
- dit que les pratiques reprochées, irrégulières ou illicites pour certaines, étaient d'une responsabilité partagée,
- dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Horizon amitié à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes :
* 13 794 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 27 588 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 2 758,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 65 138,23 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 26 481,16 euros à titre de régularisation des congés payés, repos compensateur et compte épargne temps,
- rejeté la demande de dommages-intérêts portant sur le différé d'indemnisation du Pôle emploi,
- condamné l'association Horizon amitié à payer à M. [R] [U] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que les faits fautifs n'étaient pas prescrits, l'employeur ayant eu une pleine connaissance de ces faits postérieurement au 30 octobre 2019, et la procédure de licenciement ayant été engagée le 14 novembre 2019, alors, qu'en outre, les faits étaient continus et répétés sur une période non prescrite, de telle sorte que l'employeur pouvait faire état des faits antérieurs au délai de deux mois. Sur la faute grave, le conseil a considéré que les agissements du salarié étaient précédemment tolérés par son encadrement, qui ne lui avait tenu aucune instruction contraire, les agissements n'ayant, par ailleurs, jamais donné lieu à intervention ou sanction par l'employeur. Le conseil a également considéré qu'en application de l'article 3.6 de la convention collective, sauf faute grave, il ne pouvait y avoir licenciement si le salarié n'avait pas précédemment fait l'objet d'au m