Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/00896
Texte intégral
MINUTE N° 24/891
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00896
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVT
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.S. ABERT INVESTMENTS
prise en la personne de s représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
N° SIRET : 530 942 986
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Abert investments a embauché Mme [N] [O] en qualité d'agent d'entretien et de propreté à compter du 14 septembre 2020. Elle l'a licenciée par lettre du 23 juin 2021 en invoquant le trouble causé au fonctionnement de l'entreprise par les arrêts de travail pour maladie de la salariée, et notamment le dernier arrêt de travail du 8 février 2021 prolongé jusqu'au 25 juin 2021.
Mme [N] [O] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Haguenau a jugé que le licenciement de Mme [N] [O] était nul et a condamné la société Abert investments à payer la somme de 11 628 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, la société Abert investments savait que le dernier arrêt de travail était imputable à un accident du travail survenu chez un autre employeur, qu'elle avait également connaissance du statut de travailleur handicapé reconnu à la salariée, qu'elle ne rapportait pas la preuve des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise causées par les absences de la salariée et qu'il n'était donc pas démontré que sa décision de licencier Mme [N] [O] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'état de santé de celle-ci.
Le 27 février 2023, la société Abert investments a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la société Abert investments demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [N] [O] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de plafonner à 1 938 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner Mme [N] [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Abert investments fait valoir, d'une part, que l'accident du travail invoqué par Mme [N] [O] ne s'est pas produit alors qu'elle était à son service et que le licenciement de la salarié n'était donc pas prohibé ; elle ajoute qu'elle n'a jamais été régulièrement informée d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, compte tenu des man'uvres de la salariée. Elle fait valoir, d'autre part, que le motif du licenciement n'a jamais été contesté par Mme [N] [O] et que celle-ci a d'ailleurs été remplacée par une autre salariée embauchée après le licenciement. La société Abert investments conteste également toute discrimination en indiquant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite par Mme [N] [O] après le licenciement et que la salariée a évoqué pour la première fois une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lors de l'entretien préalable du 18 juin 2021, mais sans même en justifier ; de même, la salariée aurait pris contact avec le médecin du travail seulement après avoir reçu la c