Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/00349

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Texte intégral

MINUTE N° 24/892

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00349

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZE

Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. SIDELEC

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 420 278 483

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sidelec a embauche M. [H] [C] en qualité d'électricien à compter du 19 avril 2018 ; le salarié a démissionné le 7 octobre 2018. Il a été réembauché en qualité de chef d'équipe le 29 octobre 2018, puis a été licencié par lettre du 3 décembre 2020.

M. [H] [C] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté M. [H] [C] de ses demandes et la société Sidelec de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que, au regard de son poste de travail, M. [H] [C] devait travailler en totale autonomie sur des missions complexes et techniques et que les éléments produits par la société Sidelec démontraient l'existence de nombreuses carences dans les tâches qui lui étaient confiées ; il a également relevé l'existence de manquements aux instructions données par l'employeur, notamment une absence d'envoi de rapports d'intervention qui engendrait pour l'entreprise des retards de facturation et des pénalités de retard ainsi qu'un défaut de respect des horaires de travail. En ce qui concerne les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a constaté des erreurs dans les décomptes produits par M. [H] [C] et a considéré que celui-ci ne démontrait pas que l'employeur lui avait demandé d'effectuer de telles heures supplémentaires. En revanche, il a estimé que l'action engagée par M. [H] [C] n'était pas abusive et que la société Sidelec, qui ne démontrait d'ailleurs pas avoir subi un dommage, était donc mal fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.

Le 18 janvier 2023, M. [H] [C] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 18 avril 2023, M. [H] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement par la société Sidelec est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner cette société à lui payer la somme de 7 962,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4 378,12 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 437,81 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, et de la condamner également au paiement de deux indemnités de 2 000 et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [C] conteste les fautes invoquées par la société Sidelec au soutien de son licenciement ; il fait valoir qu'il n'avait jamais été sanctionné, qu'il a toujours transmis les rapports qui lui étaient demandés et qu'il n'existe aucune preuve d'un défaut de respect des horaires de travail. Il ajoute qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires puisqu'il devait, en-dehors de ses horaires habituels, participer à une réunion de travail chaque lundi et se rendre chez les fournisseurs ; l'employeur, n'aurait nullement ignoré l'amplitude des horaires de travail puisqu'il suivait les déplacements du véhicule utilisé pour les besoins professionnels ; la société Sidelec, qui ne fournirait aucun élément perm