Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/00348
Texte intégral
MINUTE N° 24/894
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00348
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZC
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. VALEAURHIN
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 842 755 399
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Valeaurhin a embauché M. [B] [K] en qualité d'opérateur à compter du 12 avril 2012. M. [B] [K] a été promu au poste de chef opérateur le 14 novembre 2017 ; il a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2021 ; le 28 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et la société Valeaurhin l'a licencié par lettre du 20 août 2021.
M. [B] [K] a contesté ce licenciement en soutenant que son inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [B] [K] de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société Valeaurhin n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que la blessure subie par M. [B] [K] lors de l'accident du travail du 18 mars 2021 n'était pas à l'origine de l'inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi constatée par le médecin du travail.
Le 18 janvier 2023, M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 18 avril 2023, M. [B] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré de dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Valeaurhin à lui payer la somme de 22 234,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5 474,46 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, celles de 4 960,90 euros et de 496,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [K] expose qu'il a été victime d'un écrasement de la main droite alors qu'il intervenait sur un nouvel équipement ; à la suite de cet accident, l'inspecteur du travail aurait établi un rapport mettant en évidence une faute inexcusable commise par l'employeur et, lors de la visite de reprise du 28 juillet 2021, le médecin du travail l'aurait déclaré inapte. M. [B] [K] reproche notamment à la société Valeaurhin de n'avoir mené aucune évaluation des risques du poste qu'il occupait, de ne pas avoir mis à sa disposition des accessoires adaptés à l'exécution des tâches lui incombant et de ne pas lui avoir assuré une formation sur la sécurité au travail ; il affirme que ces manquements sont à l'origine de son inaptitude, caractérisée notamment par une diminution de la force musculaire de la main droite.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2023, la société Valeaurhin demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de limiter les sommes qui seraient allouées à M. [B] [K], et de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Valeaurhin soutient que l'inaptitude de M. [B] [K] n'a pas d'origine professionnelle et, notamment, qu'elle n'est pas la conséquence de l'accident du travail du 18 mars