Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 23/00316

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Texte intégral

MINUTE N° 24/904

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00316

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XH

Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANTE :

Madame [Y] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

E.U.R.L. CARS DES ROHAN

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 501 903 181

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Car des Rohan a embauché Mme [Y] [P] en qualité de conductrice de cars à compter du 3 septembre 2018. Par courriel du 4 décembre 2019, la salariée a rompu le contrat de travail en reprochant à l'employeur une agression verbale, l'ignorance dont il avait fait preuve et le défaut de respect d'engagements pris à son égard.

Mme [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, comme faisant suite à des faits de harcèlement moral et sexuel, et d'obtenir une indemnisation du préjudice subi en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saverne a dit que la démission de Mme [Y] [P] était non équivoque et a débouté la salariée de ses demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, d'une part, que les griefs professionnels invoqués par Mme [Y] [P] dans sa lettre de rupture étaient communs à l'ensemble des salariés et admis par l'employeur mais qu'ils ne pouvaient constituer un harcèlement moral en ce qu'ils résultaient de causes générales ne concernant pas uniquement Mme [Y] [P], et, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où il n'avait pas été informé des faits de harcèlement sexuel invoqués par Mme [Y] [P].

Le 16 janvier 2023, Mme [Y] [P] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er juillet 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 13 avril 2023, Mme [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi, de condamner la société Car des Rohan à lui payer la somme de 24 234,50 euros en réparation des conséquences du licenciement, celle de 807,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 2 665,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de condamner également la société Car des Rohan à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité, outre deux indemnités de 2 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [P] expose que dès son embauche elle a été confrontée au comportement autoritaire et changeant du responsable du site de [Localité 4] et qu'elle a été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires en dépassant les durées maximales de travail ; le directeur de site aurait volontairement envoyé les plannings de travail en retard et l'aurait contrainte de travailler après un accident de travail survenu le 21 janvier 2019 ; le directeur de site l'aurait ensuite harcelée à des fins sexuelles, ce qui aurait justifié un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de [Localité 3].

Mme [Y] [P] s'oppose à un éventuel sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale. Quant au fond, elle fait valoir que le harcèlement sexuel de la part du directeur de site était notoire dans l'entreprise, que plusieurs autres salariées en avaient été victimes et que l'employeur n'en ignorait rien ; elle ajoute qu'elle a en outre été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son travail et qu'il s'agissa