Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 22/02573

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Texte intégral

MINUTE N° 24/856

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02573

N° Portalis DBVW-V-B7G-H35D

Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Association ADMR PAYS DU SUNDGAU

prise en la persone de son représentant légal

N° SIRET : 450 633 300

[Adresse 2]

Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

Madame [J] [T]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002629 du 28/11/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY et Mme MASSON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées.

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Aide à domicile en milieu rural du Pays du Sundgau (l'ADMR Pays du Sundgau) a embauché Mme [J] [T] en qualité d'aide à domicile à compter du 11 septembre 2006. La salariée a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 et, par avis du 14 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi. Le 7 mars 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [J] [T] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement de rappels de rémunération.

Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a déclaré que le licenciement de Mme [J] [T] était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'ADMR Pays du Sundgau à payer la somme de 3 243,80 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 7 128 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse et une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [J] [T] a été déboutée du surplus de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'ADMR Pays du Sundgau justifiait de recherches de reclassement mais qu'elle avait omis de consulter les délégués du personnel, sans justifier d'un procès-verbal de carence établi lors d'élections. Pour le surplus, sauf le doublement de l'indemnité de licenciement, il a considéré que Mme [J] [T] ne justifiait pas suffisamment des montants réclamés.

Le 4 juillet 2022, l'ADMR Pays du Sundgau a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

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Par conclusions déposées le 7 mai 2024, l'ADMR Pays du Sundgau demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes de Mme [J] [T], de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ADMR Pays du Sundgau expose que compte tenu de la durée de l'archivage obligatoire, soit cinq ans, elle n'a pu retrouver le procès-verbal de carence établi lors des dernières élections ayant précédé le licenciement de Mme [J] [T], mais qu'elle organise régulièrement des élections professionnelles ; le simple défaut de production de ce document ne permettrait pas de considérer qu'elle n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement. Elle ajoute que Mme [J] [T] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Les autres demandes de la salariée seraient également injustifiées.

Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, Mme [J] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit partiellement à ses demandes, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'ADMR Pays du Sundgau à lui payer la somme de 3 836 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, celles de 841,51 euros et de 41,60 euros en paiement de fractions de salaire indûment soustraites et celle de 13 593 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et