Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 22/02472
Texte intégral
MINUTE N° 24/905
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02472
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3XP
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [T] [N] commissaire à l'exécution du plan de la SARL HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL, [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 2]
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT AU TILLEUL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 307 11 4 9 91
[Adresse 3]
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hôtel-restaurant Au Tilleul a embauché Mme [J] [H] à compter du 24 octobre 2005. À compter du 17 septembre 2020, la salariée a bénéficié d'arrêts de travail. Le 13 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hôtel-restaurant Au Tilleul, a condamné celle-ci à payer à Mme [J] [H] les sommes de 3 834,66 euros et de 383,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 8 095,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 213,35 euros au titre de l'indemnité d'habillage/déshabillage et celle de 21,13 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée rapportait la preuve, sinon d'un harcèlement moral, du moins d'une violence morale exercée par l'employeur et que ce comportement fautif justifiait la résiliation du contrat de travail.
Le 27 juin 2022, Mme [J] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mai 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, Mme [J] [H] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, de condamner la société Hôtel-restaurant Au Tilleul à lui payer la somme de 9 693,18 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 25 000 euros au titre des conséquences du licenciement nul, outre une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [H] expose que durant toute la durée de son emploi elle a subi le comportement de son employeur qui ne cessait de la critiquer et de l'invectiver ; à la suite de deux incidents survenus en septembre 2020, elle aurait bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail. Elle soutient que les faits dont elle a été victime caractérisent un harcèlement moral et qu'ils ont entraîné une dégradation importante de son état de santé.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, la société Hôtel-restaurant Au Tilleul, placée sous le régime de la sauvegarde de justice, et le commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de rejeter l'appel de Mme [J] [H] et, interjetant appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de la salariée, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Hôtel-restaurant Au Tilleul et le commissaire à l'exécution du plan contestent la réalité des faits allégués par Mme [J] [H] en invoquant les quinze années d'ancienneté de celle-ci et l'absence de preuve de faits précis et vérifiables ; la preuve d'un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions