Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 22/02471
Texte intégral
MINUTE N° 24/844
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02471
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3XN
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Fondation FONDATION VINCENT DE PAUL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 438 420 887
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupe hospitalier [6] a embauché Mme [M] [T] à compter du 5 octobre 1998 en qualité d'aide soignante ; en novembre 2010, la salariée a été élue en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; elle a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail à compter de juin 2018.
Le 11 février 2019, Mme [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de résiliation de son contrat de travail en reprochant à l'employeur un traitement discriminatoire, un harcèlement moral et sexuel et une violation de l'obligation de sécurité. Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Colmar a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Colmar.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a débouté Mme [M] [T] de ses demandes. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré qu'aucune discrimination n'était caractérisée, et notamment que Mme [M] [T] était mal fondée à se plaindre d'une absence d'heures de délégation supplémentaires en raison d'un dossier de discrimination au sein de la Clinique [4], qu'aucun élément ne prouvait un harcèlement moral ayant causé une altération de l'état de santé de Mme [M] [T] ou ayant porté atteinte à ses droits ou à sa dignité, et qu'elle n'avait pas davantage été victime d'un harcèlement sexuel. Il a relevé qu'après avoir été informé des faits reprochés par Mme [M] [T] à un autre salarié, l'employeur avait fait procéder à une enquête interne, qu'il avait eu recours à des experts ayant conclu à l'absence de harcèlement comme de discrimination, et qu'une violation de son obligation de sécurité ne pouvait donc être retenue.
Le 25 juin 2022, Mme [M] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre du 19 décembre 2022, la Fondation Vincent de Paul a licencié Mme [M] [T] pour inaptitude, compte tenu d'un avis en ce sens du médecin du travail en date du 15 septembre 2022 précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 29 août 2023, Mme [M] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire en raison de son appartenance syndicale et de ses fonctions représentatives du personnel, qu'elle a subi des faits répétés de harcèlement moral et sexuel, que la Fondation Vincent de Paul a failli à son obligation de sécurité et qu'elle est ainsi à l'origine de l'inaptitude ayant motivé son licenciement, de prononcer la résiliation du contrat de travail et de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul ou, subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Fondation Vincent de Paul à lui payer les sommes de 1 934,72 et 193,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 34 824,96 euros en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, celle de 34 824,96 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination, celle de 34 824,96 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et sexuel et celle de 34 824,96 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité, outre une indemnité de 16 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle réclame également la remise de documents sous astreinte de 50 euros par jour de