Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 22/02418
Texte intégral
MINUTE N° 24/908
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02418
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3UV
Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. SEW USOCOME
prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SEW Usocome a embauché M. [H] [V], en qualité de directeur commercial adjoint à compter du 1er septembre 2014 puis de directeur commercial France à compter du 1er janvier 2015. Le 2 septembre 2020, la société SEW Usocome a mis à pied M. [H] [V] à titre conservatoire et par lettre du 17 septembre 2020 elle l'a licencié pour fautes graves en lui reprochant des déviances managériales graves dans la gestion de ses équipes, une rupture de coopération avec l'équipe de direction française et des remboursements de frais professionnels excessifs et illégitimes.
M. [H] [V] a contesté ce licenciement et a sollicité des rappels de rémunération ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en contestant la mise en 'uvre de la convention de forfait en jours convenue avec la société SEW Usocome.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Haguenau a dit que M. [H] [V] ne relevait pas du statut de cadre dirigeant et que la convention de forfait annuel en jours était inopposable et sans effet, a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté M. [H] [V] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que l'activité de M. [H] [V] correspondait à celle d'un cadre dirigeant mais qu'il était contractuellement soumis à un régime de forfait annuel en jours et que la société SEW Usocome n'avait pas respecté les règles applicables au contrôle de la charge de travail ; en revanche, il a débouté M. [H] [V] de ses demandes au titre du temps de travail en relevant que celui-ci n'étayait pas suffisamment ses demandes. En ce qui concerne le licenciement, après avoir estimé que les attestations produites par l'employeur étaient régulières, le conseil de prud'hommes a écarté les griefs tirés d'un mal-être au travail, de recrutements sans respect des procédures internes, de la neutralisation et du dévoiement de la fonction RH, ainsi que de la diffusion d'informations confidentielles ; en revanche, il a retenu la réalité des faits qualifiés d'agissements répétés constitutifs d'un management abusif contraire aux valeurs de l'entreprise, de la mauvaise coopération avec la direction financière, de l'absence de formation à la Compliance, des anomalies dans le cadre de l'Export control, ainsi que des demandes de remboursement de frais professionnels irrégulières ou faisant supporter à l'entreprise des dépenses de nature privée, a considéré que chacun de ces griefs était suffisamment sérieux pour justifier un licenciement et qu'ils permettaient de caractériser une faute grave, notamment pour ce qui concerne le management abusif.
Le 22 juin 2022, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 3 septembre 2024, M. [H] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté d'une partie de ses demandes, d'ordonner l'audition du docteur [A] [F], de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société SEW Usocome à lui payer la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles de 90 000 et de 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 15 000 euros au titre de la perte, durant le