Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 22/02403

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

MINUTE N° 24/907

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02403

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3T7

Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE venant aux droits et obligations de la SAS DE DIETRICH THERMIQUE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3] / france

Représenté par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société De Dietrich thermique, aujourd'hui devenue la société BDR Thermea, a embauché M. [R] [N] en qualité de chef de zone export à compter du 22 juillet 2002. Le 8 décembre 2014, elle l'a mis à pied à titre conservatoire, puis, par lettre du 16 janvier 2015, elle l'a licencié pour faute grave en lui reprochant d'avoir transmis une fausse commande de produits gratuits destinés à un client grec, en demandant d'imputer leur coût sur le budget publicité de ce client, alors que ces produits étaient remis à des salariés de l'entreprise et payés à lui-même, en espèces ou par chèque bancaire, et d'avoir ainsi commis des man'uvres frauduleuses entraînant un préjudice financier de 16 588,13 euros, mettant en cause le fonctionnement des services à l'export et portant atteinte à l'image et aux intérêts de l'entreprise.

M. [R] [N] a contesté ce licenciement et a sollicité le paiement de rappels de salaire au titre d'une prime de treizième mois et d'une prime d'intéressement.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Haguenau a dit que le licenciement de M. [R] [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société BDR Thermea à payer les sommes de 14 400 euros et de 1 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 6 202,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, celle de 620,29 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 30 068,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 293,33 euros au titre de la prime de treizième mois, celle de 617,40 euros à titre de rappel de rémunération variable, celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [N] de sa demande de réparation d'un préjudice moral.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société BDR Thermea ne rapportait pas suffisamment la preuve de la faute grave reprochée à M. [R] [N], ni de la date à laquelle elle avait eu connaissance des faits, alors que les audits réalisés par le passé n'avaient révélé aucune anomalie et qu'il résultait de l'attestation d'un ancien directeur des ventes export que les agissements reprochés au salarié étaient connus de l'employeur ; il a néanmoins rejeté la demande au titre d'un préjudice moral en relevant qu'une faute de l'employeur n'était pas caractérisée et que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.

Le 22 juin 2022, la société BDR Thermea a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer, dans l'attente du terme d'une procédure pénale visant le salarié, en relevant notamment qu'il y avait lieu de trancher préalablement à la question de l'existence d'une faute celle de la prescription des faits invoqués au soutien du licenciement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 30 mai 2024, la société BDR Thermea demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce que M. [R] [N] a été débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral, de débouter le salarié de toutes ses demande