Chambre 4 A, 12 novembre 2024 — 22/01799

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Texte intégral

MINUTE N° 24/906

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01799

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2SO

Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 662 042 449 43063

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société B.N.P.-Paribas a embauché Mme [L] [S] en qualité de chargée de clientèle à compter du 18 septembre 1998 ; en dernier lieu, la salariée occupait des fonctions de directrice d'entité à [Localité 5].

Le 6 mars 2019, Mme [L] [S] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, après avoir déclaré recevables les demandes et rejeté une demande de production de pièces, a dit que Mme [L] [S] avait été victime d'actes de harcèlement moral, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société B.N.P.-Paribas, avec effets au 24 octobre 2019, et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice causé par le harcèlement et au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail.

Le 2 mai 2022, la société B.N.P.-Paribas a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 23 juillet 2024, la société B.N.P.-Paribas demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.

Par conclusions déposées le 6 août 2024, Mme [L] [S] demande à la cour de constater le désistement d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière.

En l'espèce, en vue de mettre fin à l'instance devant la cour, la société B.N.P.-Paribas a déclaré se désister de son appel principal sous réserve que Mme [L] [S] se désiste de son appel incident et celle-ci, au vu de ces conclusions, a déclaré se désister de son appel incident en sollicitant la constatation du désistement de celle-là.

Il convient donc de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les deux parties s'accordent pour conserver à leur charge respective les dépens et autres frais exposés par chacune d'elles en cause d'appel.

Il convient d'entériner cet accord.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement de la société B.N.P.-Paribas de son appel principal et le désistement de Mme [L] [S] de son appel incident ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

DIT que, conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres dépens et autres frais exposés en cause d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame  [L] Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,