1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 23/01558

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Texte intégral

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024

N° RG 23/01558 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLHC

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 03 Octobre 2023

Appelante

CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [D] [S]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024

Date de mise à disposition : 12 novembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Le 16 juillet 2019, M. [D] [S] a souscrit un contrat d'assurance emprunteur auprès de la société CNP Assurances, garantissant notamment le paiement des échéances de remboursement du prêt en cas d'incapacité temporaire totale, excluant cependant 'les sinistres résultant des troubles ostéo-articulaires'.

Le 21 octobre 2021, alors qu'il circulait à vélo, M. [S] a été renversé par un véhicule automobile, qui a pris la fuite. Ayant chuté sur son épaule gauche, il a subi une rupture de la coiffe des rotateurs, qui a été diagnostiquée le 26 novembre 2021 et opérée le 31 janvier 2022.

Il a été en arrêt de travail du 26 novembre 2021 au 3 juillet 2022 et a sollicité auprès de la société CNP Assurances la prise en charge des échéances de son prêt immobilier échues au cours de cette période. Son assureur a cependant refusé sa garantie par courrier du 7 novembre 2022, arguant de ce que l'incapacité résultait de troubles ostéo-articulaires.

Suivant exploit en date du 22 mai 2023, M. [S] a fait assigner la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin notamment d'obtenir le paiement d'une provision d'un montant de 6 951 ,60 euros à valoir sur l'indemnité d'assurance due au titre de la garantie incapacité temporaire totale.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président de tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- condamné la société CNP Assurances à payer au prêteur, dans la limite des sommes restant dues au titre du prêt pour la période allant du 24 février 2022 au 3 juillet 2022 et à M. [S] pour le solde, la somme de 6 934,78 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance ;

- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société CNP Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CNP Assurances aux dépens de la procédure de référé.

Au visa principalement des motifs suivants :

l'incapacité de travail du demandeur est la conséquence d'un accident de la circulation, fait totalement soudain et imprévisible à la date de souscription du contrat d'assurance, et non d'une nouvelle affection touchant les articulations ;

il n'est aucunement établi que les prédispositions de l'assuré auraient contribué à aggraver le dommage causé par l'accident, de sorte que l'incapacité de travail subie par le demandeur ne rentre pas dans le champ de l'exclusion stipulée au contrat ;

l'incapacité de travail ayant débuté le 26 novembre 2021, l'assuré est en droit d'obtenir la prise en charge du sinistre à compter du 24 février 2022, compte tenu de la franchise de 90 jours prévue au contrat ;

l'obligation de l'assureur, en application du contrat, n'apparaît ainsi pas sérieusement contestable.

Par déclaration au greffe du 25 octobre 2023, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- juger que la demande de M. [S] se heurte à une contestation sérieuse qui excluait la compétence de Monsieur le Président, statuant en matière de référés, et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer au prêteur, dans la limite des sommes restant dues au titre du prêt pour la période allant du 24 février 2022 au 3 juillet 2022 et à M. [S] pour le solde, la somme de 6 934,78 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance ;