3ème Chambre, 12 novembre 2024 — 22/01749
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDBV
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ALBERTVILLE en date du 19 Août 2022, RG 20/01070
Appelante
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18], demeurant Chez Monsieur [E] [Adresse 5]
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat postulant inscrit au barreau D'ALBERTVILLE
et par Me Laure TRIC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 12/11/2024
- 1 grosse et 1 copie à Me DAMIAN
- 1 grosse et 1 copie à Me SERNEELS-SEROT
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- M. Yann JOMIER, Conseiller,
- Madame Claire SOLLY, Vice-présidente placée.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17] (54) et Mme [Z] [A], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18] (38) se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs : [V], né le [Date naissance 4] 1999 et [U], né le [Date naissance 8] 2003.
Par un jugement en date du 29 août 2019, juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé le divorce de M. [K] [Y] de Mme [Z] [A] et a fixé la date des effets entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 5 décembre 2016.
Par un acte en date du 19 octobre 2020, M. [K] [Y] à fait citer Mme [Z] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 19 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albertville a :
' ordonné l'ouverture d'une procédure de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté de biens du 29 août 2019 dissoute par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal d'Albertville ayant prononcé le divorce des parties et fixé au 5 décembre 2016 la date des effets du divorce relativement aux biens,
' ordonné la reprise par l'épouse de l'immeuble situé à [Localité 15] (73) et du véhicule Mini Cooper lui appartenant en propre,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] au titre de « papiers propres »,
' rejeté la demande de reprise par l'époux du compte titre ordinaire numéro [XXXXXXXXXX09] ouvert auprès du [13], qui devra être pris en compte au titre des biens communs,
' dit que le contrat [10] d'assurance décès souscrit par l'époux doit être exclu de l'actif communautaire,
' dit que le véhicule commun Skoda Scout dont Mme [Z] [A] a conservé la jouissance sera évalué au jour le plus proche du partage, sans préjudice des éventuelles indemnités dues dans le cadre de l'indivision,
' dit qu'il est dû par la communauté à M. [K] [Y] une récompense de 54'700 € au titre du profit tiré de fonds propres reçus de la succession du père de ce dernier,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour la libéralité de 20'000 € faite par sa mère,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour le virement le 7 novembre 2007 du solde d'un PEL de 50'255,19 € ouvert à son nom le 21 janvier 1997 auprès du [13],
' rejeté la demande de Mme [Z] [A] de récompense à charge de la communauté pour le chèque de 13'390 € remis à l'encaissement le 20 juillet 2006 sur le compte joint des époux,
' dit que Mme [Z] [A] doit récompense à la communauté pour les travaux financés par celle-ci au profit de son bien propre de [Localité 15] correspondant aux dépenses suivantes :
- 48'454,87 € au titre de la part des travaux financés par apport personnel commun,
- 43'488,96 € et 521,25 euros au titre du capital payé par la communauté jusqu'à la date d'effet du divorce concernant leurs biens,
- 2000 € au titre des travaux de rambarde,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense due par Mme [Z] [A] au profit de la communauté du chef des sommes de 1103,55 €, 150 € et 50'000 €,
' dit que la valeur de la récompense sus-retenue due à la communauté à charge de Mme [Z] [A] pour ces travaux d'amélioration sera calculée soit selon la dépense, soit s'il est supérieur, selon le profit subsistant,
' dit que la valeur de la récompense selon le profit subsistant doit être calculée en chiffrant la plus-value procurée au bien propre pa