1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/00506

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Texte intégral

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024

N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6IM

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 02 Mars 2022

Appelant

M. [L] [O]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] SUISSE

Représenté par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d'ANNECY

Intimées

S.A.S.U. AXIUM, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY

SARL ARAVIS AGENCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

SARLU FILLIERE PLOMBERIE, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY

S.A.R.L. ABC CONCEPT PRO, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Sans avocat cosntitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024

Date de mise à disposition : 12 novembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [L] [O] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de la copropriété [Adresse 9], [Adresse 6], qu'il a occupé jusqu'en 2015, avant de le mettre en location. En juin 2015, un dégât des eaux est survenu au sein de la copropriété, entraînant notamment des fuites sur le plafond de deux appartements situés à l'étage inférieur.

Mandatée par le syndic de copropriété, la société Aravis Agence, aux fins d'y remédier, la société Filliere Plomberie, après avoir visité les lieux, a estimé que les fuites avaient pour origine l'appartement de M. [O].

Le 25 juin 2015, la société Abc Concept Pro a procédé à la destruction partielle de la salle de bains de l'appartement de M. [O] afin d'accéder aux tuyaux qui seraient à l'origine de ces fuites. Ces dernières ont cessé sans que l'appartement de M. [O] ne soit remis en état, malgré les démarches amiables entreprises par celui-ci auprès des syndics successifs de la copropriété, les sociétés Aravis Agence puis Axium (celle-ci étant devenue syndic à compter du 27 janvier 2016).

Les assureurs ont refusé de prendre en charge le sinistre, estimant que l'origine des fuites ne pouvait être déterminée avec précision suite aux sondages destructifs opérés au domicile de M. [O].

En l'absence d'accord entre les parties sur la prise en charge des travaux de remise en état et des pertes locatives subies, M. [O] a, par acte du 30 novembre 2016, saisi le juge des référés d'Annecy aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise et commis M. [X] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été successivement étendues aux sociétés Aravis Agence, Filliere Plomberie et Abc Concept.

L'expert a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2019.

Par actes d'huissier des 8 et 11 mars 2019, M. [O] a fait assigner les sociétés Axium, Aravis Agence, Fillière Plomberie et Abc Concept Pro devant le tribunal de grande instance d'Annecy afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- débouté M. [O] de ses demandes contre la société Aravis Agence et la société Axium ;

- débouté la société Aravis Agence et la société Axium de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Fillière Plomberie à verser à M. [O] les sommes de 1 645,85 euros et 478,50 euros ;

- condamné la société Abc Concept Pro à verser à M. [O] les sommes de 9 875 euros et 11 520 euros ;

- débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Filliere Plomberie à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Filliere Plomberie aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [X], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Bressieux.

Au visa principalement des motifs suivants :

il n'est pas certain que la fuite constatée au plafond de l'appartement Corsia provenait de l'appartement de M. [O], qui du reste n'est pas situé immédiatement à l'aplomb ;

il n'est absolument pas établi non plus au terme des pièces versées et des opérations d'expertise que l'origine de la fuite provenait d