1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/00341

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024

N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5TN

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 10 Janvier 2022

Appelante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimés

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] / FRANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1] / FRANCE

Représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

S.A.R.L. TOSCO ENTREPRISE CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 juin 2024

Date de mise à disposition : 12 novembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

En 2006, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise à [Localité 6], a décidé de procéder à la réfection de la toiture de son immeuble. Il a ainsi confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. [I] [M] selon contrats d'architecte des 4 mars 2006 et 12 avril 2007, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la société MAF) et les travaux, selon marché en date du 20 février 2007, à la société Tosco Entreprise assurée à cette période auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires s'est assuré en dommage ouvrage auprès de la société Axa France Iard.

Les travaux ont débuté le 12 avril 2007, l''ouvrage a été réceptionné le 14 décembre 2007 avec de nombreuses réserves, qui ont été levées par procès-verbal en date du 31 janvier

Par courrier du 17 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard qui après un rapport du cabinet Eurisk en date du 10 août 2016, a refusé sa garantie. Par courriers en date respectivement des 9 septembre et 16 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a également déclaré le sinistre auprès de la société Maaf qu'il pensait être l'assureur de la société Tosco Entreprise et auprès de la société MAF, assureur de M. [I] [M] qui a fait l'objet, en date du 12 février 2014, d'un jugement de clôture de procédure collective pour insuffisance d'actif.

Par actes d'huissier des 3,4, 9 et 16 août 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur dommages ouvrage, la société MAF assureur de l'architecte, la société Tosco Entreprise et la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, notamment aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 5 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une expertise et commis M. [K] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été étendues le 29 mars 2018 aux société MMA Iard et MMA Assurances, assureurs de la société Tosco Entreprise. L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2019.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Chamois Blanc a assigné la société Axa France Iard , la société MAF et la société Tosco Entreprise devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins d'indemnisation de ses préjudices, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles étant intervenues en l'instance volontairement.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] recevables au titre de l'ensemble des désordres ;

- Déclaré les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles recevabl