3ème Chambre, 12 novembre 2024 — 21/02462
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 21/02462 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G353
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 15 Novembre 2021, RG 19/00173
Appelante
Mme [V] [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [N], [S], [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 12/11/2024
- 1 grosse et 1 copie à Me BARRUCAND
- 1 grosse et 1 copie à Me SUBLET-FURST
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
- Madame Claire SOLLY, Vice-présidente placée.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [E], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (90) et Mme [V] [O], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (13) ont vécu en concubinage de septembre 2012 au 31 mai 2016.
Par un acte en date du 25 juillet 2013, ils ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun un bien immobilier situé à [Localité 11] pour un prix de 400'000 €, lequel a été revendu selon acte authentique en date du 30 juin 2017 au prix de 450'000 €.
Par un acte en date du 18 juin 2014, ils ont également acquis en indivision à concurrence de moitié chacun un bien immobilier situé à [Localité 7] pour un prix de 510'000 €, lequel a été revendu selon acte authentique du 12 février 2018 au prix de 465'000 €.
Par un acte en date du 30 janvier 2019, M. [N] [E] a fait citer Mme [V] [O] devant le juge aux affaires familiales d'Annecy aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision.
Par une ordonnance d'incident en date du 29 août 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Annecy a :
' déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V] [O] faute d'avoir était déposée avant ses écritures au fond,
' dit que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy est compétent pour connaître du litige qui oppose M. [N] [E] à Mme [V] [O],
' débouté Mme [V] [O] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice moral, matériel, et au titre d'une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' condamné Mme [V] [O] aux dépens de l'instance sur incident,
' condamné Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par un jugement en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a :
' fixé la créance M. [N] [E] à l'égard de l'indivision à la somme globale de 184'964,95€,
' condamné en conséquence Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 92'482,47 €, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
' dit que Mme [V] [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien d'[Localité 7] entre le 1er juin 2016 et le mois de juillet 2017 d'un montant de 30'772 €,
' condamné en conséquence Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 15'386 €, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
' condamné Mme [V] [O] à rembourser à M. [N] [E] la somme de 1102,15€ au titre de la facture d'électricité par lui acquittée, outre intérêts à compter de l'assignation,
' débouté M. [N] [E] et Mme [V] [O] du surplus de leurs demandes,
' condamné Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 3000 € titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rachel Sublet-Furst, avocate sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens inclus.
Par une déclaration en date du 21 décembre 2021, Mme [V] [O] a relevé appel de ce jugement en visant l'intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, Mme [V] [O] demande à la cour de :
SUR L'APPEL INCIDENT DE M. [N] [E],
- le déclarer irrecevable et mal fondé en tous points et confirmer le jugement de première instance d'Annecy en tous les points où M. [N] [E] a été débouté de ses demandes par le jugement de première instance du tribunal judiciaire d'Annecy :
En conséquence :
- sur les biens immobiliers indivis :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [N] [E] de ses demandes au titre de ses apports lors de l'acquisition des biens immobiliers de [Localité 11] et [Localité 7],
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [N] [E] et confirmer le jugement sur ces points,
- sur la somme versée pour l'ouverture du salon de coiffure :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 21 novembre 2021,
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [N] [E] et confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [N] [E] de sa demande de remboursement de 72 243 CHF au titre des sommes versées à Mme [V] [O] pour le salon de coiffure d'[Localité 5],
- sur les dépenses d'amélioration et de conservation : déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [N] [E] et confirmer le jugement de première instance d'Annecy sur ces points,
- sur la facture d'électricité : déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [N] [E] et confirmer le jugement sur ces point,
SUR L'APPEL DE Mme [V] [O]:
- le déclarer recevable et bien fondé et en conséquence :
- réformer le jugement du tribunal Judiciaire d'Annecy du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [N] [E] à l'égard de l'indivision à la somme globale de 184 964.95 euros,
- condamné en conséquence Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 92 482.47 euros outre
intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que Mme [V] [O] est redevable envers l'indivision d'une d'indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien d'[Localité 7] contre le 1er Juin 2016 et le mois de juillet 2017, d'un montant de 30 772 euros,
- condamné en conséquence Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 15 386 euros, outre intérêt
au taux légal à compter de ce jour,
- condamné Mme [V] [O] à rembourser à M. [N] [E] la somme de 1 1 02.15 euros au titre de la facture
d'électricité par lui acquittée, outre intérêts à compter de l'assignation,
- débouté Mme [V] [O] du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rachel Sublet-Furst, avocate associée de la SELARL SUBLET-FURST et FAUVERGUE, sur son affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens inclus,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- sur les biens immobiliers indivis : réformer le jugement du 21 novembre 2021 et statuant à nouveau en :
- déboutant M. [N] [E] de sa demande au titre des remboursements des prêts immobiliers pour les biens de [Localité 11] et [Localité 7] pendant toute la période du concubinage (séparation du couple 1er juin 2016 ), en application de la jurisprudence actuelle sur le concubinage,
- dire et juger qu'il n'y a pas eu sur contribution de la part de M. [N] [E],
- dire et juger que M. [N] [E] ne rapporte pas la preuve de sa surcontribution, M. [N] [E] n'ayant pas communiqué ses relevés de comptes de la [9] où il déposait des sommes d'argent très importantes, M. [N] [E] n'ayant pas démontré la surcontribution,
- déboutant M. [N] [E] de sa demande au titre des dépenses de conservation et d'amélioration des biens immobiliers de [Localité 11] et [Localité 7] et de remboursement de travaux ou dépenses de toutes sortes,
- le déboutant de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
- débouter M. [N] [E] de ses demandes au titre des dépenses d'assurance habitation et d'électricité du logement commun d'[Localité 7],
- dire et juger que Mme [V] [O] versera à M. [N] [E] la moitié du montant des frais de diagnostic obligatoire pour la vente des biens de [Localité 11] et [Localité 7], soit la somme totale de 368, 75€,
- dire et juger que Mme [V] [O] versera à M. [N] [E] la moitié des taxes foncières concernant le bien immobilier d'[Localité 7], soit la somme de 2398, 00€,
- à titre principal sur l'indemnité d'occupation : réformer le jugement du 21 novembre 2021 et statuant à nouveau en : déboutant M. [N] [E] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [O],
- subsidiairement sur l'indemnité d'occupation : dire et juger que l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [V] [O] s'élève à 10 257,33€,
- réformer le jugement d'Annecy et statuer à nouveau et condamner M. [N] [E] à verser à Mme [V] [O] la
somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts,
- réformer le jugement d'Annecy en ce qu'il a condamné Mme [V] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et statuer à nouveau pour voir condamner M. [N] [E] à verser à Mme [V] [O] la
somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance du tribunal judiciaire et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour d'appel,
- condamner M. [N] [E] à restituer à Mme [V] [O] la somme de 111 970.62 euros réglés par chèque CARPA au titre de l'exécution provisoire prévue au jugement du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Annecy,
- condamner M. [N] [E] aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance devant la cour d'appel, dont distraction au profit de Maître Barrucand Sylvie, avocate sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du
code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, M. [N] [E] demande à la cour de :
- déclarer M. [N] [E] recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy,
- en conséquence ordonner que sur la poursuite M. [N] [E] et en présence de Mme [V] [O] où elle est dûment appelée, il sera procédé aux opérations de comptes et de liquidation de l'indivision ayant existé entre les parties,
- fixer ainsi qu'il suit les créances de M. [N] [E] envers l'indivision :
- 1) sur les apports :
- dire et juger que Mme [V] [O] se trouve redevable envers l'indivision ayant existé entre les parties pour les impenses nécessaires financés entièrement par M. [N] [E], que sont sa participation aux frais d'acquisition de la somme de 29'650 € pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 11] et de celle de 21'013,08 € pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 7], soit pour l'acquisition des deux maisons du couple, la somme totale de 50'163,08 euros,
- en conséquence, condamner Mme [V] [O] à rembourser à M. [N] [E] la somme de 25'331,54 euros,
- 2) sur les prêts immobiliers :
- dire et juger que Mme [V] [O] se trouve redevable envers l'indivision ayant existé entre les parties pour les impenses nécessaires financés entièrement par M. [N] [E] que sont sa participation au remboursement des prêts immobiliers, de la somme de 86'422,02 € pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 11] et de celle de 93'009,43 € pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 7], soit la somme totale de 179'431,45 €,
- en conséquence, condamner Mme [V] [O] à rembourser à M. [N] [E] la somme de 89'715,72 €,
- 3) sur les dépenses d'amélioration et de conservation :
- dire et juger que Mme [V] [O] se trouve redevable envers l'indivision ayant existé entre les parties pour les dépenses d'amélioration et de conservation réglées par M. [N] [E] pour les deux biens immobiliers du couple :
- de la somme d'un montant de 5810,30 € (5382,81 €+ 427,50 €) pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 11],
- de la somme d'un montant de 13'793,56 € (2702,59 €+ 3712,50 €+ 4796 €+ 2582,47 €) pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 7],
soit la somme totale de 19'603,86 €,
- en conséquence, condamner Mme [V] [O] à rembourser à M. [N] [E] la somme de 9801,93 euros,
- 4) sur l'indemnité d'occupation,
- dire et juger que Mme [V] [O] se trouve redevable envers l'indivision ayant existé entre les parties d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier situé à [Localité 7] pour la période du mois de mai 2016 au mois de juillet 2017 d'un montant total de 30'772 €,
- en conséquence, condamner Mme [V] [O] à régler à M. [N] [E] la somme de 15'386 € au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 7],
- fixer ainsi qu'il suit les créances de M. [N] [E] envers Mme [V] [O],
- 1) sur la facture d'électricité,
- dire et juger que Mme [V] [O] se trouve redevable envers M. [N] [E] d'une somme de 1102,15 € au titre de sa consommation personnelle en électricité durant cette période occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 7],
- en conséquence, condamner Mme [V] [O] à régler à M. [N] [E] la somme de 1102,15 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance au titre de sa consommation personnelle en électricité,
- 2) sur le financement du salon de coiffure,
- dire et juger que Mme [V] [O] redevable envers M. [N] [E] une somme de 72'243 CHF ou son équivalent en euros, au titre du financement de l'acquisition de son salon de coiffure situé [Adresse 3] à [Localité 5],
- dire et juger que cette somme de 72'243 CHF ou son équivalent en euros, sera revalorisée au profit subsistant,
- condamner Mme [V] [O] à régler à M. [N] [E] la somme empruntée de 72'243 CHF ou son équivalent en euros, revalorisée au profit subsistant,
- ordonner au besoin une mesure d'expertise judiciaire destinée à chiffrer la valeur revalorisée de cet apport à sa valeur actuelle, selon mission habituelle confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner,
- en tout état de cause,
- donner acte à Mme [V] [O] son accord pour régler à M. [N] [E] les sommes de 213,75 €, 2298 €, 155 € et 1102,15 € soit la somme totale de 3868,90 € et au besoin l'y condamner,
- débouter Mme [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l'égard de M. [N] [E],
- débouter Mme [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 6000 €,
- dire que toutes les sommes sus-citées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner Mme [V] [O] à verser à M. [N] [E] une indemnité d'un montant de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [O] aux entiers dépens de l'instance tant de première instance que d'appel, qui comprendront également les frais d'expertise éventuels, les frais de signification de la présente assignation et d'exécution du jugement à intervenir, distraits au profit de la SELARL SUBLET-FURST et FAUVERGUE, sous son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 8 juillet 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
I- Sur les créances revendiquées par M. [N] [E] de l'indivision au titre du financement des deux biens immobiliers indivis
Il y a lieu de rappeler que M. [N] [E] et Mme [V] [O] ont vécu en concubinage et ont acquis deux biens immobiliers indivis, l'un à [Localité 11] et l'autre à [Localité 7].
M. [N] [E] conteste toute renonciation de sa part à l'établissement de comptes à la suite de la vente des biens indivis, faisant valoir l'emprise et le chantage exercé par Mme [V] [O] à son égard alors qu'il traversait une période difficile. Il revendique par conséquent une créance à l'encontre de l'indivision en faisant valoir qu'il a d'une part réalisé des apports de fonds propres au moment de leur acquisition, qui doivent donner lieu à application des règles de droit commun de l'indivision et d'autre part remboursé seul les échéances des prêts mais aussi financé divers travaux d'amélioration et de conservation. Il estime que l'ensemble de ses financements dépasse une contribution normale aux charges courantes du ménage, contestant toute intention libérale de sa part, affirmant qu'il s'agit d'un enrichissement injustifié de Mme [V] [O] à son détriment, contestant toute contrepartie à la prise en charge de ses enfants par Mme [V] [O]. Il soutient aussi qu'il n'existait aucun accord tacite entre les concubins quant à leurs contributions aux charges du ménage, affirmant avoir assumé l'ensemble des frais du couple mais aussi des enfants de Mme [V] [O] qui vivaient avec eux, soutenant qu'en retour, cette dernière ne supportait quasiment aucune charge, conservant le bénéfice de l'intégralité de ses revenus, qui selon lui, n'étaient pas négligeables, affirmant que pour sa part, ses revenus n'étaient pas aussi élevés qu'allégués adversairement.
Mme [V] [O] pour sa part fait valoir que M. [N] [E] a accepté une répartition égalitaire des prix de vente des deux biens, tel que cela découle des échanges intervenus avec le notaire; qu'il ne peut dès lors revenir sur cet accord transactionnel par lequel M. [N] [E] a renoncé à faire établir des comptes et réclamer des créances. Elle soutient par ailleurs que M. [N] [E] était animé par une intention libérale; que les actes d'achat ne font pas état de déclaration d'origine des apports personnels; que concernant les remboursements de prêts, il n'a agi que dans le cadre de sa contribution aux charges du ménage, affirmant que M. [N] [E] ne s'est pas appauvri, que ses revenus ont augmenté durant la vie commune, qu'il a de sa seule volonté fait prélever les échéances sur son compte personnel tandis que pour sa part, elle supportait l'intégralité des charges courantes, en l'assistant dans son activité professionnelle et s'est occupée de ses enfants. Elle soutient que les revenus de M. [N] [E] sont plus élevés que ceux qu'il déclare, qu'il dispose de comptes en Suisse dont il n'a pas justifié. Elle rappelle aussi que M. [N] [E] a perçu seul les revenus fonciers relatifs au bien de [Localité 11] et que l'acquisition de cette résidence secondaire correspondait au train de vie du couple.
Elle sollicite encore le rejet de la demande formée au titre des travaux, faisant valoir qu'elle n'a pas été associée aux décision prises.
A titre liminaire, concernant l'existence d'un accord transactionnel par lequel M. [N] [E] aurait renoncé à réclamer des créances au titre des deux biens immobiliers indivis, il y a lieu de noter qu'aucun document n'a véritablement officialisé un accord survenu entre les parties sur ce point. En réalité, les affirmations de Mme [V] [O] ne reposent que sur les échanges de messages et de mails intervenus à la fois entre les parties mais également entre M. [N] [E] et le notaire ayant dressé les actes de ventes des biens en cause. Outre le fait que M. [N] [E] exprime clairement son désaccord de fond à l'idée d'un partage égalitaire des sommes, auquel il a finalement consenti pour débloquer la situation au regard du positionnement de Mme [V] [O], il ne s'agissait que de l'acceptation du partage des fonds provenant des ventes immobilières mais non d'une renonciation générale à l'établissement de comptes relatifs à l'indivision, étant rappelé que les opérations de comptes et de liquidation d'une indivision constituent un processus global. Il y a donc lieu de statuer sur l'ensemble des demandes formées par M. [N] [E] à ce titre.
1- sur les apports lors des acquisitions
a- concernant le bien immobilier situé à [Localité 11]
Il est constant que M. [N] [E] et Mme [V] [O] ont procédé à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 11] suivant acte notarié daté du 25 juillet 2013, en indivision et à concurrence de la moitié en pleine propriété pour chacun. Le prix d'acquisition s'élevait à la somme de 400000 euros et a été financé par un apport personnel de 50000 euros et par un crédit immobilier d'un montant de 350000 euros, lequel a été souscrit par M. [N] [E] et Mme [V] [O], avec des échéances mensuelles de 2651,51 euros. A ce prix de vente doivent être rajoutés les frais d'acquisition, lesquels ne sont pas connus.
Il y a lieu de rappeler que dès lors que le bien était indivis par moitié, il revenait à chacun des concubins de financer l'acquisition dans les mêmes proportions.
Il faut relever que l'acte notarié ne précise pas l'origine de l'apport et qu'il doit donc être présumé comme ayant été réalisé à égalité par les deux concubins.
Pour contester la réalité de l'apport de Mme [V] [O], M. [N] [E] verse aux débats un relevé de compte de la [8] en date du 2 août 2013 faisant apparaître le virement par M. [N] [E] au notaire de la somme de 77650 euros le 20 juillet 2013, la somme ayant été provisionnée par le biais de divers virements antérieurs: 20000 et 33000 euros le 16 juillet 2013 provenant de comptes de M. [N] [E] et de 24 000 euros le 19 juillet 2013 provenant de Mme [V] [O].
Si Mme [V] [O] ne démontre pas avoir effectivement apporté la moitié de l'apport personnel et des frais d'acquisition, il n'en demeure pas moins que le financement inégalitaire de l'apport en cause était bien connu de M. [N] [E] au moment de la signature de l'acte authentique, au regard des dates des virements effectués; que pourtant l'acte notarié ne mentionne pas l'origine des fonds ayant constitué l'apport personnel et reflète ainsi sans équivoque la volonté des concubins de détenir des droits égaux sur le bien. Il peut donc en être déduit que M. [N] [E] était alors animé d'une intention libérale, laquelle fait échec à l'argumentation relative à un éventuel enrichissement injustifié.
La décision attaquée, qui a rejeté la demande formée à ce titre par M. [N] [E] sera donc confirmée.
b- concernant le bien immobilier situé à [Localité 7]
Il est constant que M. [N] [E] et Mme [V] [O] ont procédé à l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 7] suivant acte notarié daté du 18 juin 2014, en indivision et à concurrence de la moitié en pleine propriété pour chacun. Le prix d'acquisition s'élevait à la somme de 510000 euros et a été financé par un crédit immobilier d'un montant de 260000 euros, lequel a été souscrit par M. [N] [E] et Mme [V] [O], avec des échéances mensuelles de 2163,01 euros. A ce prix de vente doivent être rajoutés les frais d'acquisition, lesquels ne sont pas connus.
Il faut noter que l'acte notarié ne fait pas référence à l'apport personnel ayant financé le solde de l'acquisition. Le contrat de prêt mentionne un apport de 285600 euros et M. [N] [E] justifie par la production de son relevé de compte à la [8] en date du 2 juillet 2014, montrant le virement par M. [N] [E] au notaire le 11 juin 2014 de la somme de 252400 euros, les fonds provenant de plusieurs virements antérieurs en date du 11 juin 2014: 124727,28 euros et 12217,79 euros provenant de comptes de M. [N] [E] et 115693,92 euros provenant de Mme [V] [O].
Il y a lieu d'adopter le même raisonnement que celui développé concernant l'apport réalisé pour l'acquisition du bien situé à [Localité 11], en relevant d'une part que si les concubins n'ont à l'évidence pas financé à égalité l'apport personnel, M. [N] [E] en avait parfaitement conscience au vu de la date des virements intervenus et de leur antériorité à la date de la signature de l'acte authentique; qu'il doit donc être fait le constat d'une volonté non équivoque des concubins de ne pas faire figurer cet élément dans l'acte authentique et de convenir de droits égaux pour chacun, indépendamment du financement. L'intention libérale de M. [N] [E] au profit de Mme [V] [O] est dès lors tout autant établie et le jugement attaqué qui a rejeté la demande de M. [N] [E] sera donc confirmé.
2- sur le remboursement des crédits pour les biens immobiliers de [Localité 11] et d'[Localité 7]
Il a été rappelé que chacun des indivisaires détenant des droits égaux sur le bien, ils étaient tenus de manière égalitaire à son financement, étant observé qu'il est de jurisprudence constante que le remboursement d'un crédit constitue une dépense de conservation en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil qui précise que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [V] [O] que M. [N] [E] a remboursé seul l'intégralité des deux crédits immobiliers, qui étaient prélevés sur son compte personnel (sans qu'il ne soit établi cependant que les concubins aient disposé d'un compte joint), étant précisé qu'il a aussi perçu seul les revenus fonciers relatifs au bien de [Localité 11]. Il sollicite dès lors une créance à l'encontre de l'indivision.
Le premier juge a évalué les sommes supportées par M. [N] [E] à ce titre aux montants suivants, lesquels ne sont pas contestés en appel:
- pour [Localité 11]: il a supporté les échéances du 25 août 2013 au 27 juin 2017, soit 47 mensualités de 2651,51 euros, dont il convient de déduire les revenus fonciers perçus entre mars 2015 et février 2017, soit une somme nette de 86442 euros,
- pour [Localité 7]: il a supporté les échéances du 16 juillet 2014 au 2 février 2018, soit 43 mensualités de 21631,01 euros soit une somme totale de 93009,43 euros.
Pour faire échec à la demande de M. [N] [E], Mme [V] [O] affirme que les échéances ont été supportées par ce dernier au titre de sa contribution aux charges du ménage.
Il faut rappeler à cet égard qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
En l'espèce, aucune convention n'a réglé la répartition des charges du ménage entre les concubins.
Il faut noter qu'au cours du concubinage, les situations financières des parties étaient les suivantes:
- M. [N] [E] était médecin gastro-entérologue en Suisse. Ses revenus durant le concubinage, soit de 2012 à 2016 sont les suivants:
- son avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2012 montre la perception d'un revenu annuel de 181874 euros soit une moyenne mensuelle de 15156,16 euros
- son avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013 montre la perception d'un revenu annuel de 222628 euros soit une moyenne mensuelle de 20151 euros
- son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014 montre la perception d'un revenu annuel de 276058 euros soit une moyenne mensuelle de 23004,83euros.
Il n'a pas produit son avis d'imposition sur les revenus de 2015 et 2016.
Il n'est pas justifié qu'il perçoive des revenus occultes en Suisse, la seule attestation en ce sens de la fille de Mme [V] [O] étant insuffisante pour le démontrer.
Concernant sa participation aux charges du ménage, il produit une attestation d'une jeune fille au pair indiquant qu'il faisait régulièrement des achats, ce qui reste très vague. Il verse aussi ses relevé de son compte personnel à la [8] à compter du 3 septembre 2013 et jusqu'au 2 février 2018 dont il découle qu'il a payé les crédits du couple ainsi que les charges courantes relatives aux biens (téléphone, électricité, assurances) mais aucune autre dépense de type alimentaire notamment. Il n'a pas justifié autrement de sa contribution aux charges du ménage, les relevés de ses autres comptes, notamment suisses, n'ont pas été produits.
M. [N] [E] a supporté au titre des crédits immobiliers les échéances mensuelles suivantes: 2651,51 euros et 2163,01 euros, soit un total mensuel de 4814,52 euros.
Il supportait par ailleurs des charges relatives à ses quatre enfants pour lesquels il versait des contributions à l'entretien et l'éducation.
- Mme [V] [O]: elle était coiffeuse . Elle n'a produit aucun document fiscal pour la période de la vie commune, alors même qu'elle est appelante.
M. [N] [E] produit les certificats de salaire suisses de Mme [V] [O] pour les années 2012 à juillet 2016 dont il transparaît qu'elle a perçu :
- 20980,35 CHF du 1er septembre au 31 décembre 2012, soit 5245 CHF par mois
- 62940,95 CHF en 2013 et 2014 soit 5245 CHF par mois
- 54957,60 CHF en 2015 soit 4579,80 CHF par mois
- 10134,20 CHF de janvier à juillet 2016 soit 1447,74 CHF par mois.
Il n'est pas contesté qu'elle percevait en outre des revenus de son salon de coiffure à [Localité 5], lequel a été acquis le 28 octobre 2015. Elle n'a cependant pas justifié de ses revenus dans ce cadre, ne produisant que son contrat de prêt de 120 000 euros.
Elle percevait également des revenus fonciers tirés de la location de son appartement de [Localité 15] à hauteur de 780 euros par mois et de la mise en gérance de son salon de coiffure de [Localité 15] pour un montant mensuel non justifié, mais évalué par M. [N] [E] à la somme de 1000 euros par mois.
Elle produit un relevé de ses revenus et des dépenses du foyer établi par ses soins et dès lors dépourvu de toute force probante.
Concernant sa participation aux charges du ménage, il faut noter que Mme [V] [O] vivait avec M. [N] [E] mais également avec ses deux enfants dont elle avait la charge permanente, les enfants de M. [N] [E] ne venant pour deux d'entre eux qu'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances et pour les autres plus rarement au cours des vacances.
Mme [V] [O] verse les relevés de son compte personnel au [14] à compter du 4 août 2012 et jusqu'au 5 octobre 2012 montrant des achats dans des magasins de décoration, de bricolage et d'alimentation, ces dépenses alimentaires étant néanmoins peu importantes (paiement CB de 217,37 euros en août 2012, 910,89 euros en septembre 2012, 266 euros de courses en octobre 2012, et rien en décembre 2012).
Elle produit aussi les relevés de son compte à la [8] à compter du 6 décembre 2012 à février 2016. Ces comptes ne font pas apparaître d'importantes dépenses relevant du quotidien de la famille, le montant des achats alimentaire demeurant modeste au regard de la composition familiale (au moins 4 personnes). Ainsi selon les données exploitables, Mme [V] [O] a dépensé à ce titre 172,74 euros en décembre 2012, 250,22 euros en janvier 2013, 143,44 euros en février 2013, 140,84 euros en avril 2013 et 84,56 euros en mai 2013. Il ne peut être déduit de ses autres relevés de compte, qui ne détaillent pas le détail de ses paiements en CB que les dépenses faites selon ce mode de paiement avaient trait au quotidien du couple, étant rappelé que l'ensemble des dépenses effectuées au profit de ses enfants ne peuvent être prises en compte.
Les conditions dans lesquelles Mme [V] [O] a accepté de rejoindre M. [N] [E] en Haute-Savoie importent peu, s'agissant d'une décision de couple sans démonstration d'une contrainte particulière, étant observé que Mme [V] [O] demeure toujours à [Localité 5] plusieurs années après la séparation.
Mme [V] [O] ne démontre pas qu'elle se soit particulièrement investie dans la prise en charge du quotidien de la famille et des enfants de M. [N] [E], elle verse ainsi des attestations de ses proches (mère, belle-soeur, soeur, et fils ainsi que des amies), dont la force probante est limitée au regard de leur proximité affective mais qui décrivent néanmoins l'implication de Mme [V] [O] dans la gestion de la maison mais aussi l'accueil des deux derniers et jeunes enfants de M. [N] [E], [R] et [I]. Il faut cependant souligner que le couple a eu recours à diverses filles au pair dont les contrats sont produits et dont le coût a été supporté par M. [N] [E]. Il doit aussi être relevé que Mme [V] [O] a occupé un poste à temps plein auprès de M. [N] [E] en Suisse et qu'elle s'est ensuite investie dans la gestion d'un salon de coiffure qu'elle a acquis à [Localité 5], supportant dans ces deux configurations des temps de trajet en plus de son temps de travail. Il est encore établi que les enfants de M. [N] [E] ne venaient chez leur père qu'une fin de semaine sur deux et une partie des vacances pour les deux plus jeunes, et seulement durant les vacances pour les deux plus âgés.
Il ne ressort pas des éléments versés que le couple se soit accordé sur des modalités précises de contribution et il apparaît que la contribution de Mme [V] [O] est peu importante au regard de ses revenus qui n'étaient pas négligeables, bien qu'inférieurs à ceux de M. [N] [E].
Le premier jugement qui a considéré dans ces conditions que la prise en charge intégrale des deux crédits immobiliers par M. [N] [E] excédait sa contribution aux charges du ménage doit donc être confirmé.
3- sur les autres dépenses de conservation et d'amélioration
a- sur le bien de [Localité 11]
M. [N] [E] revendique une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 5382,81 euros en produisant divers justificatifs justifiant du financement de travaux à l'aide de ses deniers personnels, contestant que certains d'entre eux puissent relever de sa contribution aux charges du ménage. Il conteste encore l'argumentation de Mme [V] [O] tendant à dire que les travaux en cause ont été réalisés par les locataires, relevant que lorsque cela a été le cas, les locataires en ont déduit le coût des loyers, que Mme [V] [O] en a toujours été informée. Il réclame encore à Mme [V] [O] la moitié du coût des diagnostics obligatoires, notant que celle-ci ne s'y oppose pas pour un montant de 213,75 euros.
Mme [V] [O] pour sa part s'oppose aux demandes formées par M. [N] [E] à l'exception de celle relative au coût des diagnostics obligatoires, affirmant que certaines dépenses relevaient du simple entretien et d'autre part que M. [N] [E] a engagé seul ces dépenses sans qu'elle n'y soit associée.
Il est constant que les dépenses dont M. [N] [E] réclame la prise en compte ont toutes été effectuées durant la vie commune; que pour certaines elles ont été effectuées avant la mise en location du bien et d'autres postérieurement à cette date. Mme [V] [O] ne démontre pas que M. [N] [E] ne l'ait pas informée et associée aux travaux engagés dans le bien indivis.
Le premier juge a relevé avec raison que certaines dépenses (raccordement d'un radiateur, dépannage, arasement d'un arbre et réparation d'une fuite dans le réservoir des toilettes) relevaient de la catégorie des dépenses d'entretien courant au regard de leur nature et de leur montant; que leur paiement par M. [N] [E] ressortait donc de la contribution aux charges du ménage de M. [N] [E] et n'ouvraient pas droit à créance.
Concernant en revanche les autres dépenses (étanchéité du mur de la maison et travaux de nettoyage de peinture pour 915 euros, fabrication et pose du garde-corps pour 890 euros, remise en état de la piscine pour 2202,80 euros), il s'agit à l'évidence de dépenses de conservation et d'amélioration relevant de l'indivision au regard de leur nature et de leur montant, sans qu'il ne soit possible de considérer qu'il appartenait à M. [N] [E] de les assumer seul au titre de sa contribution aux charges du ménage.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [N] [E] pour la somme de 4007,80 euros, à laquelle se rajoute les frais de diagnostic qui ne sont pas contestés par Mme [V] [O] à hauteur de 427,50 euros.
b- sur le bien d'[Localité 7]
M. [N] [E] réclame au titre des travaux réalisés dans ce bien la somme de 1392,59 euros au titre des travaux, 310 euros au titre des diagnostics obligatoires, 3712,50 euros au titre de l'assurance habitation de 2014 à 2018 et 4796 euros au titre des taxes foncières 2015 à 2017, outre 2582,47 euros au titre de la facture d'électricité.
Mme [V] [O] pour sa part conteste les demandes de M. [N] [E] en soutenant que le four a été vendu avec la maison et a été englobé dans le prix, que le moteur de la piscine a été pris en charge par l'assurance et que les travaux de débouchage des canalisations relèvent de l'entretien et donc financés au titre de sa contribution aux charges du ménage.
Concernant les travaux, M. [N] [E] les détaille ainsi:
- électroménager pour un montant de 1181,96 euros. M. [N] [E] produit la facture de [12] en date du 21 octobre 2015, établie à son seul nom. Il y a lieu néanmoins de relever qu'il s'agissait pour partie de consommables (cartouches d'encre), d'une imprimante dont il n'est pas établie qu'elle n'aurait pas été conservée par l'intéressé, d'un four encastrable manifestement resté dans la maison lors de la vente et ainsi valorisé dans le prix de vente outre un congélateur dont il n'est pas établi que M. [N] [E] ne l'aurait pas conservé à la suite de la séparation. Cette demande sera donc rejetée.
- remplacement du moteur du volet de la piscine pour un montant de 946,63 euros. M. [N] [E] produit une facture à son nom en date du 18 novembre 2015, dont il justifie du paiement à l'aide de son compte personnel. Mme [V] [O] affirme que M. [N] [E] a été remboursé par l'assurance mais elle ne le démontre pas. Il y a lieu dès lors de retenir cette somme.
- travaux de débouchage de canalisations en février 2016 pour un montant de 264 euros dont il justifie du paiement à l'aide de son compte personnel. Cette dépense relève cependant de l'entretien courant et sera donc considéré comme ayant été supportée au titre de la contribution aux charges du ménage.
Il ne sera donc retenu au titre des travaux que la somme de 946,63 euros.
Concernant les taxes foncières et les frais de diagnostic, il y a lieu de constater que M. [N] [E] justifie des frais engagés par ses soins pour l'établissement des diagnostics obligatoires (310 euros) et du paiement des taxes foncières (4796 euros). Ces sommes relèvent de l'indivision et ne peuvent relever d'une éventuelle contribution aux charges du ménage au regard de leur nature et des développements précédents relatifs au crédits immobiliers. Elle seront donc retenues pour un montant de 5106 euros.
Concernant l'assurance habitation de 2014 à 2018, M. [N] [E] justifie d'avoir pris en charge seul l'intégralité des cotisations de 2014 à 2018, soit pour partie postérieurement à la séparation intervenue en mai 2016. Il produit ainsi son relevé de compte personnel faisant apparaître les prélèvements mensuels pour un montant global de 3712,50 euros. Il s'agit de dépenses de conservation relevant de l'indivision qui ouvre droit à créance au profit de M. [N] [E].
Concernant la facture d'électricité d'un montant de 2582,47 euros, réglée par M. [N] [E] le 22 mai 2018, soit postérieurement à la séparation du couple en mai 2016, il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une dépense de conservation ou d'amélioration. Cette somme relève dès lors des dépenses courantes du couple et donc de la contribution aux charges du ménage pesant sur M. [N] [E] qui sera donc débouté de sa demande.
II- Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose et qu'il existe un caractère privatif de la jouissance d'un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l'un d'entre eux une clé de l'unique porte d'entrée.
M. [N] [E] sollicite la fixation d'une créance à la charge de Mme [V] [O] au profit de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation résultant de la jouissance privative du bien d'[Localité 7] de mai 2016 à juillet 2017. Il affirme qu'il n'a jamais réintégré les lieux après la séparation du couple, affirmant que Mme [V] [O] avait fait changer les serrures sans les lui transmettre. Il estime le montant de la valeur locative au regard de la nature du bien à la somme de 2198 euros par mois soit un montant total de 30772 euros.
Mme [V] [O] pour sa part, pour s'opposer à la demande formée par M. [N] [E], affirme que ce dernier avait conservé les clés du logement, qu'il y détenait ses effets personnels et effectuait des navettes régulières, affirmant ainsi qu'elle n'avait pas la jouissance exclusive des lieux en l'absence de remise des clés par M. [N] [E]. En tout état de cause, elle estime que la valeur locative est surévaluée et qu'elle ne pourra être fixée qu'au tiers de ce qui est demandé soit 10257,33 euros.
Il est constant que le couple s'est séparé en mai 2016; que M. [N] [E] a quitté le domicile familial (il produit ainsi un bail à son nom pour un logement situé à [Localité 13] à compter du 1er juin 2016) et que Mme [V] [O] est demeurée dans celui-ci avec ses deux enfants jusqu'en juillet 2017.
Quand bien même la remise effective des clés par M. [N] [E] à Mme [V] [O] n'est pas établie, ni a contrario le fait que Mme [V] [O] ait changé les serrures à la suite du départ de son concubin, il découle clairement des échanges de mails intervenus postérieurement à la séparation entre les parties que M. [N] [E] ne s'autorisait nullement à passer à l'improviste à l'ancien domicile commun, pas plus qu'à y pénétrer, puisqu'il sollicitait en réalité Mme [V] [O] pour convenir des jours et dates auxquels il pouvait venir pour y récupérer ses effets personnels et son courrier. Mme [V] [O] ne démontre d'ailleurs pas la réalité de ses affirmations quant au fait que M. [N] [E] serait venu à son domicile à plusieurs reprises et sans y être autorisé si bien que la décision attaquée qui a retenu le principe d'une créance à la charge de Mme [V] [O] au titre d'une indemnité d'occupation doit être confirmée.
Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, seul M. [N] [E] évalue la valeur locative à la somme mensuelle de 2198 euros sans être utilement contestée par Mme [V] [O] qui ne produit aucune pièce à ce titre. Elle sollicite néanmoins l'abattement habituel de 20%, tenant compte de la nécessaire précarité de l'occupation d'un bien qui a d'ailleurs été vendu. Il sera fait droit à cette demande pour fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1758,40 euros, soit pour la durée d'occupation privative du bien (14 mois) la somme de 24617,60 euros au profit de l'indivision.
III- Sur les créances entre concubins
1- sur la facture d'électricité
M. [N] [E] sollicite la condamnation de Mme [V] [O] à lui verser la somme de 1102,15 euros au titre de la facture d'électricité relative à la maison d'[Localité 7] pour la période postérieure à la séparation. Il produit une facture établie aux deux noms des indivisaires en date du 6 octobre 2017, étant observé que Mme [V] [O] verse aussi un échange de mail intervenu à ce sujet avec M. [N] [E] lequel lui réclamait déjà le paiement de ses factures d'électricité le 20 avril 2017.
Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement qui a retenu cette somme à la charge de Mme [V] [O] et au profit de M. [N] [E] .
2- Sur l'achat du salon de coiffure d'[Localité 5]
M. [N] [E] revendique la condamnation de Mme [V] [O] à lui rembourser la somme de 66463,56 euros qu'il affirme lui avoir prêtée sous forme de divers virements intervenus au cours de l'été 2015 pour financer l'acquisition par Mme [V] [O] d'un salon de coiffure situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il soutient que la relation amoureuse alors entretenue avec Mme [V] [O] lui a interdit de solliciter une reconnaissance de dette écrite mais que Mme [V] [O] ne lui a jamais remboursé cette somme, qu'elle s'est donc enrichie à ses dépens. Il sollicite en outre la désignation d'un expert en cas de désaccord sur la valorisation de la somme en cause. Il précise encore que l'acquisition du salon de coiffure relevait de la seule initiative de Mme [V] [O], même s'il l'a aidée dans ses démarches; que Mme [V] [O] était une femme indépendante; que l'intention libérale ne se présume pas, quand bien même ses revenus étaient bien supérieurs à ceux de Mme [V] [O], réfutant encore l'existence d'une 'obligation naturelle' pesant sur lui, Mme [V] [O] ne s'étant jamais occupée au quotidien de ses enfants. Il sollicite enfin la valorisation de la somme réclamée selon le profit subsistant, précisant qu'il ne connaît pas la valeur actuelle du salon en cause.
Mme [V] [O] pour sa part soutient que M. [N] [E] lui a bien donné la somme de 61406,55 euros mais qu'elle n'a pas signé de reconnaissance de dette, qu'il s'agissait d'un don manuel spontané de M. [N] [E], qu'il ressort des SMS échangés alors que a insisté sur son intention libérale, qu'il s'agissait en réalité pour lui le moyen de la garder à ses côtés, qu'il a d'ailleurs initié toutes les démarches.
Subsidiairement, Mme [V] [O] soutient que M. [N] [E] a agi dans le cadre de l'exécution volontaire d'une obligation naturelle en contrepartie de sa présence à ses côté tant dans le cadre professionnel que familial, en récompense de tous les sacrifices qu'elle avait réalisés pour lui.
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [V] [O] qu'effectivement M. [N] [E] a été partie prenante de son projet d'acquisition d'un salon de coiffure, qu'il a ainsi effectué des recherches pour son compte et qu'il a été naturellement associé par sa compagne aux démarches entreprises par cette dernière pour l'acquisition de son salon à [Localité 5].
Il ressort des échanges de messages alors intervenus entre les concubins que face à l'annonce des difficultés de financement rencontrés par Mme [V] [O], M. [N] [E] a spontanément viré à cette dernière la somme globale de 72243 CHF, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée qui chiffre désormais cette somme à 61406,55 euros et M. [N] [E] à la somme de 66463,56 euros. Il est tout aussi constant que Mme [V] [O] n'a pas remboursé cette somme à M. [N] [E].
Comme relevé par le premier juge, il est acquis que le don manuel d'une somme d'argent peut être réalisé par le biais de virements bancaires; que ce transfert entraîne une présomption d'intention libérale, dont il appartient à celui qui la conteste d'en démontrer l'absence; que de la même manière, celui qui invoque l'existence d'un prêt doit en apporter la preuve.
En l'espèce, il ne peut être contesté que l'existence d'une relation amoureuse entretenue par les deux concubins a fait obstacle à la possibilité pour M. [N] [E] de se procurer un écrit et que dès lors en application des dispositions de l'article 1360 du code civil, il est admis que M. [N] [E] puisse établir la réalité de ses affirmations par tout autre moyen de preuve.
Or, M. [N] [E] ne verse aucune pièce qui permette d'établir que les sommes remises alors à Mme [V] [O] l'étaient à charge pour cette dernière de le rembourser, le seul mail envoyé par ses soins pour réclamer le remboursement, mais postérieurement à la séparation, n'étant évidemment pas probant. Il faut encore noter que Mme [V] [O] produit pour sa part des échanges de SMS intervenus le 23 septembre 2015 soit concomitamment avec les virements effectués, dont il transparaît qu'à la proposition de Mme [V] [O] de lui rembourser les fonds prêtés, M. [N] [E] lui a répondu sans équivoque: 'j'ai le droit inaliénable tant que je ne suis pas gâteux de faire ce que je veux de mes sous', ce qui a manifesté, comme retenu par le premier juge, son intention libérale.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision attaquée qui a rejeté la demande formée par M. [N] [E] à ce titre.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [V] [O] sollicite la condamnation de M. [N] [E] à lui verser la somme de 6000 euros en estimant que ce dernier l'a assignée sans motifs fondés et avec un comportement déloyal, lui causant un important préjudice moral.
M. [N] [E] pour sa part s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'au contraire, il a été victime lui-même du comportement déloyal de Mme [V] [O], qu'il a vécu sous son emprise pendant 4 ans et qu'il n'a fait qu'exercer ses droits.
Il apparaît que Mme [V] [O] n'établit pas le comportement fautif de M. [N] [E] dans le cadre de la présente procédure, ce dernier n'ayant que fait valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de l'indivision et a d'ailleurs obtenu partiellement gain de cause.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté la demande formée par Mme [V] [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du fait que M. [N] [E] a été dans l'obligation d'engager une procédure de liquidation de l'indivision et que Mme [V] [O] a succombé en ses demandes dans le cadre de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [V] [O] à verser à M. [N] [E] la somme de 30