1ère Chambre civile, 12 novembre 2024 — 22/00942
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00942 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G64Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Conseiller de la mise en état de CAEN du 30 Mars 2022 - RG n° 21/00684
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU DEFERE :
Madame [UT] [ZA]
née le 15 Juillet 1929 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Monsieur [VR] [ZA]
né le 16 Décembre 1948 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Madame [S] [M]
née le 21 Septembre 1951 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [P] [ZA]
né le 02 Mars 1957 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Tous représentés et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [OU] [PP]
né le 22 Juin 1936 à [Localité 25]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Madame [W] [N] épouse [PP]
née le 20 Juin 1938 à [Localité 34]
[Adresse 30]
[Localité 20]
représentés et assistés de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 20] en vertu d'un acte établi par Me [Z] le 18 août 1986.
Par acte de vente établi par Me [C] le 4 novembre 1970, M. [OU] [PP] et Mme [W] [N] épouse [PP] sont propriétaires des immeubles cadastrées section ZC [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 20].
Le 3 septembre 2013, les consorts [ZA] et [M] ont obtenu un certificat d'urbanisme pré opérationnel et ont mis en vente leur terrain comme parcelle à bâtir.
Les consorts [ZA] et [M] ont régularisé un compromis de vente avec les époux [O] le 30 octobre 2014, dont l'assiette portait sur la parcelle ZC [Cadastre 3].
Toutefois, le permis de construire sollicité par les acquéreurs a fait l'objet d'un rejet par arrêté du maire de la commune de [Localité 20] le 2 mars 2015, au motif que la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] était contestée et que la parcelle ZC [Cadastre 3] se trouvait de fait enclavée.
La vente du terrain des consorts [ZA] et [M] n'a donc pas été régularisée.
L'arrêté du maire de la commune a été contesté par les appelants devant les juridictions administratives, et les décisions de rejet de permis de construire ont fait l'objet d'une annulation par un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 32] du 29 juin 2018.
Par acte du 18 décembre 2018, les consorts [ZA] ont fait assigner M. et Mme [PP] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de dire que la parcelle ZC [Cadastre 4] située sur le territoire de la commune de Blosville leur appartient indivisément, dire que le passage dit '[Adresse 28]' situé entre la parcelle ZC [Cadastre 6] et la parcelle ZC [Cadastre 2] leur appartient indivisément ainsi qu'à M. [TZ], condamner par conséquent M. et Mme [PP] à laisser libre accès à ce chemin dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, condamner sur le fondement délictuel M. et Mme [PP] à leur payer, unis d'intérêts, une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la contestation élevée auprès du service instructeur de la commune de Blosville concernant la propriété de la parcelle ZC [Cadastre 4] et de [Adresse 28]' à l'occasion de la demande de permis de construire présentée par les époux [O] outre la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 4 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
débouté Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] à payer à M. et Mme [PP] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
rejeté toutes autres demandes.
Le 9 mars 2021, Mme [UT] [ZA], M. [VR] [ZA], Mme [S] [M] et M. [P] [ZA] ont interjeté appel de ce jugement, leur appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
M. et Mme [PP] ont constitué avocat devant la Cour le 29 mars 2021.
Le 8