1ère Chambre civile, 12 novembre 2024 — 22/00218
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00218 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5I5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Décembre 2021
RG n° 20/00504
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
La Compagnie d'assurances MATMUT [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN
La S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
La Caisse CPAM 14
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2011, sur un trajet domicile travail, Mme [R] [J] a été percutée par deux fois à l'arrière de son véhicule par celui conduit par M. [Z], régulièrement assuré auprès de la Matmut.
Examinée aux urgences de la clinique [14] à [Localité 10] où elle se rend elle-même dans la journée, Mme [J] qui souffrait de cervicalgies, contusions lombaires, de contractures fessières et d'une irradiation sciatalgique gauche, se voyait prescrire un traitement antalgique et anti-inflammatoire et un collier cervical pour 6 jours, traitement prolongé ensuite face à la persistance des symptômes.
Dans le cadre des conventions inter-assurances, son assureur la société Axa a versé à Mme [J] une provision de 1 400 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et a missionné le docteur [X] aux fins d'évaluation de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de mesure d'expertise sollicitée par Mme [J], désignant le docteur [H] en qualité d'expert,
et lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1 000 euros à titre de provision ad litem.
Après avoir requis l'avis d'un sapiteur psychiatre, le docteur [I], l'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2019.
Le 23 août 2019, la société Axa a adressé une offre d'indemnisation définitive à Mme [J].
Estimant cette offre incomplète et insuffisante, Mme [J] a, par actes des 3 et 4 février 2020, fait assigner la Matmut, la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 16 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable la société Axa Assurances Iard Mutuelle dans son intervention volontaire dirigée contre la demanderesse, et en conséquence l'a déboutée en toutes ses demandes ;
- dit que Mme [J] a droit à indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 10 octobre 2011 ;
- évalué le préjudice subi par Mme [J] ainsi qu'il suit :
* Dépenses de santé actuelles :
évaluation :2 902,25 euros
part revenant à la victime : 0 euro ;
part revenant aux tiers payeurs : Cpam : 2 902, 25 euros
* Frais divers
évaluation :5 781, 81 euros
part revenant à la victime : 5 781,81 euros
part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
* Perte de gains professionnels actuels
évaluation : 21 351,80 euros
part revenant à la victime : 12 676,39 euros
part revenant aux tiers payeurs : IJ : 8 675,41 euros
* Perte de gains professionnels futurs
évaluation : 258 047,15 euros
part revenant à la victime : 105 748,99 euros
part revenant aux tiers payeurs : 152 298,16 euros
* Incidence professionnelle
évaluation : 49 342,21 euros
part revenant à la victime : 49 342,21 euros
part revenant aux tiers payeurs :
* Déficit fonctionnel temporaire
évaluation : 3 751,50 euros
part revenant à la victime : 3 751,50 euros
* Souffrances endurées
évaluation : 9 000 euros
part revenant à la victime : 9 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire
évaluation : 300 euros
part revenant à la victime : 300 euros
* Déficit fonctionnel permanent
évaluation : 22 824,75 euros
part revenant à la victime : Echu : 4 155 euros, PA : 18 669,75 euros
* Préjudice d'a