1ère Chambre civile, 12 novembre 2024 — 21/00619

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00619 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWKZ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 28 Janvier 2021

RG n° 16/01638

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

La S.A. GAN ASSURANCES

N° SIRET : 542 063 797

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Madame [K] [L]

née le 17 Juillet 1978 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [R]

né le 01 Juillet 1964 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés et assistés de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

La S.A.R.L. [V]

N° SIRET : 414 346 965

[Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

PARTIE INTERVENANTE :

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] et Mme [K] [L] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sur la commune de [Localité 4] et ont sollicité la SARL [V] afin de réaliser des travaux d'isolation plâtrerie.

Les travaux réalisés ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 1er juin 2011 et ont été intégralement réglés.

Constatant l'existence de malfaçons sur les cloisons et isolant, les maîtres de l'ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat le 7 janvier 2013 et ont recouru aux services d'un expert, M. [M] [V], pour examiner l'immeuble.

Sur la base de ce rapport, M. [R] et Mme [L] ont, par acte du 18 octobre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] en qualité d'expert.

L'expert a rendu son rapport le 23 novembre 2015.

Par acte du 9 septembre 2016, M. [R] et Mme [L] ont fait assigner la SARL [V] devant le tribunal de grande instance de Coutances, sur le fondement principal de l'article 1792 du Code civil et subsidiairement de l'article 1134, aux fins de la voir condamner sous bénéfice de l'exécution provisoire à leur payer la somme de 111 349,37 euros au titre des travaux de reprise, 7 500 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d'isolation, 9 300 euros au titre du préjudice de jouissance à prévoir pendant les travaux de reprise, 2 710,02 euros au titre des frais de M. [V], outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et la prise en charge du coût de l'expertise.

Par acte du 5 mai 2017, la société [V] a fait assigner la société Gan Assurances, son assureur, en garantie.

Par acte du 20 décembre 2019, la société [V] a fait assigner la société Axa France IARD.

Par jugement du 28 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré la SARL [V] responsable des désordres d'isolation de l'habitation de M. [R] et de Mme [L] ;

- condamné la SARL [V] solidairement avec le Gan Assurances à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de :

98 891,29 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

9 300 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance durant les travaux, sous réserve de la franchise contractuelle de 10% desdits dommages avec un minimum de 0,91 fois et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01, opposable par la société Gan Assurances ;

- condamné la SARL [V] à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des défauts de conformité ;

- débouté M. [R] et Mme [L] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ;

- condamné la SARL [V] solidairement avec le Gan Assurances à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [V] solidairement avec le Gan Assurances aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté toutes autres