3ème CHAMBRE FAMILLE, 12 novembre 2024 — 23/02851
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJY3
[M] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005833 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 21/06559) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2023
APPELANT :
[M] [E]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, M. [M] [E], se disant né le 20 novembre 2002 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par décision du 26 février 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté M. [E] de ses demandes,
- condamné M. [E] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 10 juin 2023, M. [E] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 25 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement du 23 février 2023 et partant, annuler la décision portant refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [E] du 26 février 2021,
- ordonner au Ministre de l'Intérieur d'enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [E] et de lui délivrer un certificat de nationalité française, dans un délai d'1 mois à compter de la décision à intervenir,
- débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient également justifier d'un acte de naissance fiable, que seule la vérification auprès de l'autorité étrangère est susceptible d'apporter des informations utiles sur l'authenticité, ce qui n'a pas été fait, que les services d'état civil ivoiriens ont été impactés par les crises politiques. Il fait valoir qu'une permanence est toujours ouverte le samedi matin à [Localité 2].
Il soutient aussi que la mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé n'est pas exigée par le code civil ivoirien. Il prétend enfin que la production d'un passeport biométrique ivoirien qui confirme sa date de naissance et sa nationalité rendent son acte de naissance probant.
Selon dernières conclusions du 30 novembre 2023, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
- dire que M. [E], se disant né le 20 novembre 2002 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité soulevée par l'appelant :
En application de l'