Chambre BAUX RURAUX, 12 novembre 2024 — 23/03819

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Texte intégral

ARRET

[P] VEUVE [I]

C/

[R] VEUVE [H]

[H]

[H]

VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/03819 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3UH

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON DU 13 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21-000020)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [N], [E] [P] veuve [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMES

Madame [V] [B], [U] [R] VEUVE [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

Monsieur [D] [A] [X] [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

Madame [W] [V] [Z] [O] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant, Mme Valérie DUBAELE Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la cour composée en outre de Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, MmeOdile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.

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DECISION

Suivant acte notarié du 28 octobre 1993, prenant effet rétroactivement au 11 novembre 1992 pour une durée de 18 ans, Mme [K] [P] a donné à bail rural à long terme 21 ha 13 a 30 ca de terres dans [Localité 6] ([Localité 12], lieudit [Localité 9], cadastré section [Cadastre 14] pour 3 ha 57 ares, [Localité 11], lieudit [Localité 8], cadastré section [Cadastre 16] pour 8 ha 56 ares 30 ca et [Localité 13] lieudit [Localité 7] cadastré section [Cadastre 15] pour 9 ha) à M. [A] [H] agriculteur et Mme [V] [R] son épouse, les preneurs étant tenus solidairement entre eux des obligations du bail.

Le 1er avril 2008, ces terres ont été mises à disposition de l'EARL [H] [A], dont M. [A] [H] était seul associé.

Le bail s'est renouvelé le 11 novembre 2010 puis encore le 11 novembre 2019 pour 9 ans.

M. [A] [H] est décédé le 14 juin 2021, laissant pour lui succéder Mme [V] [R] et leurs deux enfants [D] et [W] [H] (consorts [H]).

Ses parts dans l'EARL ont été transmises à ses héritiers qui après partage amiable des parts ont transformé la forme juridique de l'entreprise agricole en SCEA aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2021.

Par lettres recommandées des 24 août 2021 et 17 septembre 2021 adressées aux consorts [H] la bailleresse s'est prévalue de la résiliation du bail par application de l'article L.411-34, 2° du code rural et de la pêche maritime.

Les consorts [H] ont, par requête du 27 septembre 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en sollicitant le bénéfice de la continuation du bail par M. [D] [H] par application de l'article L.311-34 du code rural et de la pêche maritime.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, la bailleresse a fait délivrer à Mme [V] [R] un congé de fin de bail par application de l'article L.416-1 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime, à effet au 11 novembre 2023, soit la date d'expiration de la période annuelle au cours de laquelle elle aura atteint l'âge de la retraite.

Les consorts [H] ont, par requête du 23 février 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon d'une contestation de ce congé et d'une demande de cession de ses droits au bail par Mme [V] [R] à M. [D] [H], conducteur de travaux et associé exploitant de l'EARL [H] [A], demeurant [Adresse 1], par application de l'article L.411-34 et L.411-35 du code rural.

Par jugement rendu le 13 juillet 2023 le tribunal ainsi saisi a :

-joint les deux requêtes,

-annulé les actes de résiliation du bail délivrés les 23 août 2021 et 14 septembre 2021,

-dit que M. [D] [H] bénéficiait de la continuation du bail consenti à son défunt père,

-validé le congé délivré le 20 janvier 2022 à Mme [V] [R],

-rejeté la demande de cession du bail de Mme [V] [R] à son fils [D] [H],

-débouté les consorts [H] de leurs autres demandes,

-débouté Mme [P] de ses