2EME PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 23/01766

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Texte intégral

ARRET

[I]

C/

CPAM [Localité 5] [Localité 6]

Copies certifiées conformes - Monsieur [W] [I]

- CPAM [Localité 5] [Localité 6]

- Me Maurice DUQUESNE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- CPAM [Localité 5] [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/01766 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXT3 - N° registre 1ère instance : 22/02157

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000817 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 5] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseiller,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2024.

Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [W] [I] a été victime d'un accident du travail le 2 mai 1994 lui ayant occasionné un écrasement de la main droite et a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] (ci-après CPAM de [Localité 5] [Localité 6] ou la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 8 octobre 1994 avec un taux d'IPP de 1%.

Par courrier du 31 mars 2022, M. [W] [I] a adressé à la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] un certificat médical de rechute établi par le docteur [M] mentionnant : « douleurs du poignet droit et du coude droit ».

Par décision en date du 7 juin 2022, la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] a notifié à M. [W] [I] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que la lésion figurant sur le certificat médical du 31 mars 2022 n'était pas en lien avec l'accident du travail du 2 mai 1994.

Le 5 août 2022, M. [W] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d'une contestation de cette décision.

Dans sa séance du 28 septembre 2022, la CMRA a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2021, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :

« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par M. [W] [I] recevable mais mal fondé,

Déboute M. [W] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [W] [I] aux dépens ».

Ce jugement est pour l'essentiel motivé par le fait que M. [W] [I] ne verse aux débats aucune pièce médicale contemporaine des décisions de la CPAM du 7 juin 2022 et de la CMRA du 28 septembre 2022 de nature à laisser planer un doute sérieux sur les conclusions concordantes tant du médecin conseil de la CPAM que des médecins composant la CMRA, lesquels se sont accordés à dire que la rechute déclarée le 31 mars 2022 n'est pas en lien avec l'accident du travail du 2 mai 1994, que dans ces conditions, M. [W] [I] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les décisions critiquées, que l'expertise médicale judiciaire n'étant pas de droit, la demande de M. [W] [I] de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire doit être rejetée en l'état.

Appel général de ce jugement a été interjeté par M. [I] par courrier de son avocat du 5 avril 2023 expédié au greffe de la