2EME PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 23/01261
Texte intégral
ARRET
N°956
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
C/
[U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 5]
[Localité 3]
- M. [T] [U]
- Me Véronique SOUFFLET
- Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Véronique SOUFFLET
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01261 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWU5 - N° registre 1ère instance : 22/01521
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 17 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [C], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délai a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [U], né le 15 mars 1979, a été accidenté dans le cadre de son activité salariée le 10 février 1999 dans les circonstances suivantes :
« En voulant nettoyer la machine, M. [U] s'est coincé la main ».
Son état a été déclaré consolidé le 1er septembre 2000.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] ou la caisse) a fixé son taux d'incapacité permanente à 28% à compter du 2 septembre 2000 avec les conclusions médicales suivantes :
« suite à un traumatisme sévère du poignet gauche chez un droitier : incapacité permanente initiale 28%. Ce jour, persistance d'une zone étendue de greffe cutanée de l'avant-bras gauche. Persistance d'une désaxation de la main avec limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche et des doigts gauches, sans amyotrophie du MS gauche, mais amyotrophie de l'éminence thénar G. Douleurs neuropathiques surtout nocturnes. Perte de force musculaire dans la main gauche ».
M. [U] a adressé à la caisse un certificat d'aggravation daté du 08 janvier 2022.
Par courrier du 2 mars 2022, la caisse a maintenu le taux d'incapacité permanente de 28 %.
Par courrier reçu par cette dernière le 29 mars 2022, M. [T] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 6 octobre 2022, a confirmé le taux de 28% contesté.
Entre temps, M. [U] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête reçue par son greffe le 1er septembre 2022.
S'estimant insuffisamment informé, le tribunal a décidé, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le docteur [V], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission :
- d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis
- de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur
- déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date du 1er septembre 2000.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en a rendu comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :
« Il s'agit du dossier de M. [T] [U] ' 43 ans lors de sa dernière rechute droitier a été victime le 10 février 1999 d'un accident du travail qui a occasionné sur le plan lésionnel en raison d'un traumatisme carré par écrasement sévère du poignet gauche une fracture du scaphoïde carpien en trois morceaux traités par ostéosynthèse une fracture de l'os pyramidal avec une luxation de l'os semi lunaire une large plaie des substances cutanées à la face antérieure du poignet avec une