2EME PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 23/00364
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
Copies certifiées conformes - S.A.S. [5]
- CPAM DE LA HAUTE VIENNE
- Me Olivia COLMET DAAGE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CPAM DE LA HAUTE VIENNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/00364 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5S - N° registre 1ère instance : 22/00384
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [O], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseiller,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [J] [T], salarié de la société [5] en qualité de conseiller-vendeur magasinier, a établi en date du 1er décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche, pathologie relevant du tableau des maladies professionnelles 57 A, sur la base d'un certificat médical initial du 22 novembre 2019 faisant état d'une " tendinopathie chronique des rotateurs de l'épaule gauche ".
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Haute-Vienne a reconnu la pathologie de M. [J] [T] comme étant d'origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 15 juin 2021.
Le 21 juillet 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à M. [J] [T] pour des séquelles consistant en une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a maintenu le taux d'incapacité de 15 % lors de sa séance du 21 décembre 2021, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 24 novembre 2022, a :
- Confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [J] [T] à 15 % à compter du 16 juin 2021 pour " tendinopathie ",
- Précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- Condamné la société [5] aux dépens.
Aux termes de son avis, le médecin expert désigné en première instance relève :
" Les circonstances sont curieuses puisqu'il s'agit d'une douleur nocturne brutale et les lésions constatées s'apparentent plus à un traumatisme qu'à une douleur professionnelle. [..] Il y aura une chirurgie de réinsertion effectuée quelques mois plus tard, en novembre 2019. Le médecin-conseil signale qu'en mai 2021, il est toujours en rééducation, qu'il a été suivi en centre anti-douleur pour l'application de patchs de Qutenza et que la dernière IRM réalisée et communiquée au dossier fait mention d'un état antérieur conséquent avec une omarthrose gléno-humérale déjà bien constituée et une arthrose acromio-claviculaire marquée. ['] Concernant le taux d'IPP de 80 % préalablement mentionné pour un accident du travail du 8 octobre 2002, le médecin-conseil signale qu'il y a une arthrodèse du poignet droit et d'une main droite inefficace et ce qui semble être en corrélation. À l'épaule gauche, les mouvements d'élévation antérieure sont limités à 60°, les mouvements d'élévation latérale à 30°, il s'agit donc d'un membre qui est quasi-collé au corps et la rotation externe n'est pas réalisée puisque la main derrière la t