Chambre 4-2, 8 novembre 2024 — 24/06893
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/06893 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLX
[G] [U] [H]
C/
S.A.S. HELPLINE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00097.
APPELANTE
Madame [G] [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. HELPLINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Apolline WALBECQ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [Y] a été embauchée par la SAS Helpline, en qualité de technicien service desk, ETAM position 2.1, coefficient 275, par contrat à durée indéterminée, à compter du 16 mai 2022. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil ( IDCC 1486).
Sa dernière mission a pris fin le 21 novembre 2022.
Madame [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant le manquement de la SAS Helpline à son obligation de lui fournir du travail. L'instance est toujours en cours.
Par requête reçue le 6 mars 2024, Madame [G] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille des demandes suivantes':
- Dire que son salaire de référence est de 2'458,33 euros bruts
- Dire et juger que la société Helpline manque à sa première obligation, à savoir celle de lui fournir du travail, ce qui constitue une trouble manifestement illicite
- Condamner la société Helpline à la somme de 6'000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- Ordonner à la société Helpline à lui fournir une mission en conformité avec l'avis du médecin du travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir
- Condamner la société Helpline au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- Dire que les condamnations porteront intérêts et capitalisation de ceux-ci.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la partie demanderesse aux dépens. Le pli recommandé adressé à Madame [G] [Y] a été retourné au greffe comme non réclamé et le greffier a invité le conseil de la SAS Helpline à faire procéder à la signification de la décision par voie d'huissier de justice.
Par déclaration électronique du 30 mai 2024, Madame [G] [Y] a interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Madame [G] [Y] demande à la cour de':
INFIRMER l'ordonnance de Référé du Conseil de prud'hommes en date du 23.05.2024 en toutes ses dispositions,
CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'absence de fournir du travail à Madame [U] depuis le mois de novembre 2022, qu'il convient de faire cesser,
ORDONNER à la Société HELPINE à fournir à Madame [U] une mission en conformité avec l'avis du médecin de travail et ce sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de 15 jours sui