Chambre 4-2, 8 novembre 2024 — 23/13720

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

Renvoi au 12/02/2025 - 14h00

Rôle N° RG 23/13720 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVI

S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT

C/

[G] [C]

[F] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 08/11/2024

à :

Me Carine NAHON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 61)

Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/366.

APPELANTE

S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carine NAHON de la SELARL CARINE NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Kiyo GENET-SAEKI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [F] [O] Es qualités de « Mandataire ad hoc » de la SARL CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Mme Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, délibéré prorogé au 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêt rendu le 8 avril 2022 rectifié le 8 septembre 2023 la cour d'appel d'appel d'Aix en Provence, statuant par défaut à l'égard de la SAL CBL TERRASSEMENT représentée par Maitre [O] es qualité de mandataire AD HOC, a

Confirmé le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix en provence en ce qu'il a débouté M [C] de ses demandes de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, préjudice moral, absence de visite médicale d'embauche et usage de moyens de preuve illicites.

Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M [C] aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamné le société CBL Terrassement à payer à M [C]

-1094,45 euros à titre de rappel de salaires

-2416,57 euros au titre des heures supplémentaires 8550 euros à titre d'indemnité pour travail dissimumé

-8550 euros au titre du travail dissmimulé

-1425 euros à titre d'indemnité de licenciement

-1425 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause rééelle et sérieuse

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SARL CBL TERRASSEMENT a formé opposition à l'arrêt susvisé. Elle conteste la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que M [C] ne produitaux débats aucune éléments justifiant d'un préjudice lié au défaut de visite médicale et ne justifie ni des heures supplémentaires effectuées ni de l'utilisation de moyen de preuve illicite.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 M [C] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 11 décembre 2018 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;

Sommer l'employeur de communiquer la DUE du salarié.

Condamner la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 1570,70 € au titre du rappel de salaires, outre la somme de 157 € au titre des congés payés afférents.

Condamner la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 9000 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

Condamner LA SOCIÉTÉ CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 € au titre du préjudice lié au retard de remise des documents de fin de contrat,

CONDAMNER la Société CBL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [C] la somme de 2416,57 € au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, outre la somme de 241,65 € au titre des congés payés afférents.

DIRE ET JUGER que l'employeur CBL TERRASEMENT a manqué à ses oblig