Chambre 4-2, 8 novembre 2024 — 20/09576
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/09576 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLPD
[D] [S]
C/
S.A.R.L. EL SANTO
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 326)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00943.
APPELANTE
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. EL SANTO EL SANTO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-En-Provence n°819 772 427, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [D] [S] a été engagée par la SARL EL SANTO en qualité de 'commis de salle-plongeur', statut employé non-cadre, niveau I, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 juin 2016, en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixée à 1466,65€ bruts.
Son lieu de travail était situé au restaurant sous l'enseigne 'LE MYLIMETRE' (EL SANTO), [Adresse 1].
La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Mme [S] a été placé en arrêt maladie du 30 septembre 2016 au 24 avril 2017.
Le 15 septembre 2017, Madame [S] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire fixé au 29 septembre 2017.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis par lettre notifiée le 04 octobre 2017.
Par requête en date du 18 décembre 2017, Madame [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir :
- Condamner la SARL EL SANTO au paiement de 42 € au titre des sommes indûment retenues sur le bulletin de salaire pour la mutuelle, et de dommages et intérêts d'un montant de 1000€ pour défaut de mutuelle ;
- Condamner la SARL EL SANTO au versement de 8703 € au titre des heures impayées ;
- Condamner la SARL EL SANTO au versement de 30000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- Condamner la SARL EL SANTO à lui verser 733,32€ d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL EL SANTO au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL EL SANTO aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 29 septembre 2020, notifié le même jour à Mme [S] (AR revenu destinataire inconnu à l'adresse indiquée), le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
Dit et jugé que la SARL EL SANTO n'a pas manqué à ses obligations de déclaration préalable à l'emploi dans le délai imparti ;
Dit et jugé que la SARL EL SANTO a manqué à ses obligations d'affiliation à une mutuelle dès l'embauche.
Par conséquent,
Condamné la SARL EL SANTO à verser à Madame [D] [S] :
- la somme de QUARANTE DEUX EUROS (42€) au titre des sommes indûment retenues sur le bulletin de salaire pour sa complémentaire santé ;
- la somme de TROIS CENT EUROS (300€) de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;
Dit et jugé que la SARL EL SANTO n'a pas manqué à ses obligations de paiement de l'intégralité des heures effectuées
Par conséquent,
Debouté Madame [D] [S] de sa demande à ce titre
Dit et jugé que Madame [D] [