Chambre 4-2, 8 novembre 2024 — 20/09576

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 20/09576 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLPD

[D] [S]

C/

S.A.R.L. EL SANTO

Copie exécutoire délivrée

le : 08/11/2024

à :

Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 326)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00943.

APPELANTE

Madame [D] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. EL SANTO EL SANTO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-En-Provence n°819 772 427, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [D] [S] a été engagée par la SARL EL SANTO en qualité de 'commis de salle-plongeur', statut employé non-cadre, niveau I, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 juin 2016, en contrepartie d'une rémunération mensuelle fixée à 1466,65€ bruts.

Son lieu de travail était situé au restaurant sous l'enseigne 'LE MYLIMETRE' (EL SANTO), [Adresse 1].

La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Mme [S] a été placé en arrêt maladie du 30 septembre 2016 au 24 avril 2017.

Le 15 septembre 2017, Madame [S] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire fixé au 29 septembre 2017.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis par lettre notifiée le 04 octobre 2017.

Par requête en date du 18 décembre 2017, Madame [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir :

- Condamner la SARL EL SANTO au paiement de 42 € au titre des sommes indûment retenues sur le bulletin de salaire pour la mutuelle, et de dommages et intérêts d'un montant de 1000€ pour défaut de mutuelle ;

- Condamner la SARL EL SANTO au versement de 8703 € au titre des heures impayées ;

- Condamner la SARL EL SANTO au versement de 30000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

- Condamner la SARL EL SANTO à lui verser 733,32€ d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL EL SANTO au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL EL SANTO aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 29 septembre 2020, notifié le même jour à Mme [S] (AR revenu destinataire inconnu à l'adresse indiquée), le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

Dit et jugé que la SARL EL SANTO n'a pas manqué à ses obligations de déclaration préalable à l'emploi dans le délai imparti ;

Dit et jugé que la SARL EL SANTO a manqué à ses obligations d'affiliation à une mutuelle dès l'embauche.

Par conséquent,

Condamné la SARL EL SANTO à verser à Madame [D] [S] :

- la somme de QUARANTE DEUX EUROS (42€) au titre des sommes indûment retenues sur le bulletin de salaire pour sa complémentaire santé ;

- la somme de TROIS CENT EUROS (300€) de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;

Dit et jugé que la SARL EL SANTO n'a pas manqué à ses obligations de paiement de l'intégralité des heures effectuées

Par conséquent,

Debouté Madame [D] [S] de sa demande à ce titre

Dit et jugé que Madame [D] [