Chambre 4-2, 8 novembre 2024 — 20/09550
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/09550 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLLX
Association DENTALYA
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 142)
Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00690.
APPELANTE
Association DENTALYA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [S] [Y] a été engagée le 3 février 2014 par l'Association DENTALYA en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle variable calculée sur la base des actes réalisés.
A compter du 10 février 2016 , suite à la conclusion d'un nouveau contrat elle a travaillé à temps partiel 30 heures par semaine réparties sur trois jours.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique du 12 au 28 février 2015 puis en congé maternité du 26 février au 17 juin 2015.
Madame [Y] a été arrêtée pour cause de maladie du 29 août 2017 au 11 mars 2018.
A la suite d'une visite de reprise en date du 12 mars 2018, le médecin du travail déclarait Madame [Y] inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Le 23 mars 2018, Madame [Y] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 05 avril 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 11 avril 2018.
Par requête en date du 1er octobre 2018, Madame [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et subsidiairement de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicitait la condamnation de l'Association DENTALYA à lui verser les sommes suivantes :
- 10000,00€ au titre du harcèlement moral ;
- 6000,00€ au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- 6000,00€ au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat
- 21 665,46€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2166,55€€ au titre d'indemnité congés payés sur préavis ;
- 50 000,00€ au titre du lienciement nul ;
- 8802,18€ à titre d'indemnité de congés payés sur les droits acquis entre le 3 février 2014 et le 1er février 2016 et pris à hauteur de 36 jours ouvrables à compter du 28 décembre 2015 ;
- 3000,00€ à titre de dommages et intérêts pour non-transmission des informations nécessaires à l'enregistrement au compte personnel de formation ;
- 21 069,36€ au titre de la contrepartie financière de clause de non concurrence ;
- 2000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle sollicitait également la remise des documents de rupture dûment rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir ainsi qu'à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 08 septembre 2020, notifiée le 15 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- Dit que Madame [Y] a été victime d'harcèlement moral, d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ;
- Dit le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est nul ;
- Condamné l'Association DENTALYA à verser à Madame [Y] :
10000,00€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
4000,00€ à tit