Chambre 4-2, 8 novembre 2024 — 20/07687
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07687 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFAT
[N] [B] [W]
C/
S.A.R.L. MIDI PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-provence en date du 25 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00831.
APPELANT
Monsieur [N] [B] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5902 du 29/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. MIDI PROVENCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors titulaire d'un certificat de résident valable du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2017 en sa qualité de conjoint de français portant autorisation de travail, Monsieur [N] [B] [W] a été embauché par la société Midi Provence comme conducteur, catégorie ouvrier, au coefficient 140 V, groupe 9 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu du 31 mai 2017 au 30 juin 2017, puis d'un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er juillet 2017. Le salaire mensuel brut est de 1'331,51 euros pour un horaire mensuel de travail de 130 heures.
Séparé de son épouse, Monsieur [N] [B] [W] a sollicité le 24 octobre 2017 auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône un changement de statut pour celui de résident «'salarié'». Des récépissés de demande de carte de séjour, avec autorisation de travailler, lui ont été délivrés le 2 novembre 2017 puis le 30 janvier 2018, ce dernier portant une date de validité au 29 avril 2018.
Le Préfet des Bouches du Rhône a, par décision du 9 février 2018, refusé la délivrance d'une autorisation de travail, le salarié et l'employeur disposant d'un délai de deux mois pour former un recours non suspensif.
La société Midi Provence a, par lettre du 23 février 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 mars 2018 et lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 son licenciement en ces termes': «'nous sommes au regret de vous annoncer que nous vous notifions votre licenciement en raison de la cause objective résultant du refus d'autorisation de travail vous concernant qui nous a été notifié par la Préfecture des Bouches du Rhône. Ainsi, l'article L8251-1 du code du travail interdisant de conserver à son service une personne étrangère non munie d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il nous est impossible de poursuivre notre relation contractuelle ».
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 9 février 2018 et enjoint au service de la DIRECCTE de réexaminer la demande de Monsieur [N] [B] [W].
Le 2 mai 2018, la préfecture a adressé à l'employeur une autorisation provisoire de travail du salarié pour la période du 27 avril 2018 au 7 octobre 2018.
Sollicité par le salarié, l'employeur a refusé sa réintégration.
Par requête du 28 mai 2018, Monsieur [N] [B] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, laquelle, par ordonnance du 10 octobre 2018, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Monsieur [N] [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Prove