Chambre 21, 13 novembre 2024 — 18/14396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 18/14396 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SQLH N° de Minute : 24/00471
Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (69) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP RIGOLEUR SITBON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 et par Me Lynda LETTAT de la SELARL CLAPOT- LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Maître POINTILLE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM Tour ALTAIS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître LOUBERSAC
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
CPAM DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT _______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 18/14396 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SQLH Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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Exposé du litige :
Monsieur [I] [R], âgé de 31 ans pour être né le [Date naissance 6] 1980 et qui exerçait la profession de cariste, a présenté courant décembre 2011, une asthénie importante ainsi qu'un fort amaigrissement, associés à des sueurs nocturnes.
Hospitalisé à l'Hôpital [8] le 9 janvier 2012, il a été diagnostiqué une maladie de Hodgin stade Ivb avec atteinte pulmonaire.
Un traitement par chimiothérapie de type BEACOPP a été mis en œuvre, les deux premières cures ayant eu lieu lors des hospitalisations du 19 au 26 janvier 2012 et du 13 et 15 février 2012, suivi de quatre cures d'ABVD pour consolider le résultat positif constaté lors d'un examen pet-scan réalisé le 1er mars 2012.
Le 08 août 2012, a eu lieu une réunion de concertation pluri-disciplinaire de l'équipe médicale qui a confirmé la rémission complète de la maladie.
En septembre 2012, les premiers signes d'un syndrome de Raynaud sont apparus chez Monsieur [I] [R], se caractérisant par des épisodes de cyanoses, précédés de blancheur au niveau des extrémités des doigts des deux mains. Parallèlement sont apparus des problèmes pulmonaires.
A ce jour, Monsieur [I] [R] conserve des séquelles liées au syndrome de Raynaud.
Il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et a été reconnu en invalidité 2ème catégorie par la CPAM.
Le 11 avril 2016, il a saisi la Commission de Conciliation et d'indemnisation RHONE-ALPES (CCI) d'une demande d'expertise.
La CCI RHONE-ALPES, a désigné le Docteur [S] [H] qui a remis son rapport les 7 et 14 novembre 2016.
L'expert a conclu que le syndrome de Raynaud pouvait provenir de la chimiothérapie, notamment à cause de l'administration de Bléomycide, précisant que l'intoxication tabagique, même modérée, a pu majorer ce syndrome.
L'évaluation du préjudice de [I] [R] a été évalué comme suit :
consolidation : 9 février 2016déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du mois de décembre 2011 au 9 février 2016, souffrances endurées : 3/7, préjudice esthétique temporaire : 2/7, pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 100% du mois de décembre 2011 au 9 février 2016, dépenses de santé actuelles : gants, frais divers : protection contre le froid, déficit fonctionnel permanent : 10%, préjudice d’agrément : 3/7, préjudice esthétique permanent : 2/7, pertes de gains professionnels futurs : oui, invalidité de catégorie 2, incidence professionnelle : oui.
Par décision du 13 décembre 2016, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [I] [R], estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la survenue des troubles et l'administration de la chimiothérapie.
Par actes des 23 novembre et 11 décembre 2018, Monsieur [I] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY l'ONIAM et la CPAM du RHONE aux fins de se voir reconnaître victime d'une affection iatrogène du fait du traitement reçu et de l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal de céans a :
- jugé que Monsieur [I] [R] avait été victime d’un accident iatrogène, ouvrant droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; - dit que le préjudice de Monsieur [I] [R] s’établissait comme suit : - DFT : 3.830 € ; - SE : 6.000 € ; - PET : 1.500 € ; - DFP : 19.500 € ; - Total : 30.830 € ;
- condamné l'ONIAM à verser à Monsieur [I] [R] une somme de 30.830 € ; - débouté Monsieur [I] [R] de ses demandes au titre du préjudice esthétique déf