Chambre 29 / Proxi référé, 4 novembre 2024 — 24/01349
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79 @ : [Courriel 14] @ : [Courriel 11]
N° RG 24/01349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM77
Minute :
S.D.C. DU [Adresse 2] Représentant : Maître [M], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [D] Madame [K] [C]
Copie exécutoire : Me Sandrine GRINHOLTZ Copie certifiée conforme : consorts [D] Le 04/11/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2] pris en la personne du cabinet SYGERIM [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Sandrine GRINHOLTZ de la SELARL ARDENS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Madame [K] [C] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante, ni représentée
DÉBATS : Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des référés, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 03/06/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait citer M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] devant le juge des référés de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 4103,84 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du GEFIELDpt_depart_int_ddé\@dd/MM/yyyy\*MERGEFORMAT22/01/2024,IELDDI_ddés_ASS1000 euros à titre de dommages-intérêts ;1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu'il s’agit de la 2ème procédure intentée à l’encontre des défendeurs.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, les défendeurs n’ayant quant à eux ni comparu ni été représentés. Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre Au SDC, et ce à peine de rejet de tout ou partie de la demande, de : produire un décompte de sa créance qui :corresponde à sa demande au sein de l’assignation qui concerne les charges et travaux appelés à compter du 01/10/2021 ainsi que pour les cotisations de fonds travaux pour les exercices 2021/22, 2022/23 et 2024/25 ;isole les frais et sommes ne correspondant pas à des charges, travaux ou cotisations travaux préciser si les causes du jugement de 2018 ont été apurées Aux défendeurs, de prendre connaissance et s’expliquer le cas échéant sur ces éléments.
A l’audience de réouverture des débats, le syndicat a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 7170,69 euros au titre de l’arriéré de charges et frais actualisé, outre les intérêts au taux légal à compter du GEFIELDpt_depart_int_ddé\@dd/MM/yyyy\*MERGEFORMAT22/01/2024,IELDDI_ddés_ASS1000 euros à titre de dommages-intérêts ;1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Il a précisé que les causes du jugement de 2018 avaient bien été apurées. Présents à cette dernière audience, M. [W] [D] et Mme [K] [L], ép. [D] n’ont pas contesté le montant de la dette et ont sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en règlement de l’arriéré, en sus des charges courantes. Ils ont ajouté avoir procédé à deux règlements supplémentaires de 500 euros chacun. Par note en délibéré du 9/10/2024 autorisée par le Président, le syndicat a confirmé avoir reçu le paiement de la somme supplémentaire de 1000 euros, actualisant leur demande principale à la somme provisionnelle de 6170,69 euros.
M O T I F S DE LA DÉCISION : Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’esp