J.L.D. HSC, 13 novembre 2024 — 24/09242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09242 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSC MINUTE: 24/2240
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [T] [U] née le 15 Décembre 1995 au ZAIRE [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4],
Présente assistée de Me JAMIL Chanda, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 novembre 2024.
Le 2 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [T] [U].
Depuis cette date, Madame [Z] [T] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 8 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 novembre 2024.
A l’audience du 13 Novembre 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [Z] [T] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 8 novembre 2024, que Madame [Z] [T] [U], a présenté des troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement et de décompensation délirante. Elle était méfiante et persécutée et présentait un état d'agitation avec un passage à l'acte auprès des ambulanciers. Elle n'a pas conscience de ses troubles et de la nécessité des soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 8 novembre 2024 du Dr. [N] que la patiente présente toujours un contact médiocre avec discordance idéo-affective ; son discours reste flou, mal organisé et elle verbalise des idées délirantes de persécution et de filiation non critiquées. Elle n'a aucune conscience de ses troubles et est ambivalente aux soins.
A l'audience de ce jour, Madame [Z] [T] [U] déclare qu’elle vit seule, mais que parfois son concubin revient au domicile, qu’elle a trois enfants qui sont placés, qu’elle vit des allocations de la CAF. Elle ajoute qu’elle souhaite qu’on lui change au plus vite ses médicaments car ce traitement lui donne des idées noires.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [T] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] [U]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge