Chambre 21, 13 novembre 2024 — 21/09073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/09073 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPAM N° de MINUTE : 24/00485
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Madame [J] [O] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE) Commune de [Localité 11] [Adresse 15] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Monsieur [P] [U] [O] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 14] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Monsieur [X] [T] [O] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
DEMANDEURS
C/
S.A. ASL AIRLINES France SA [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE de la SCP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 429 substitué par Maître ATANASSOV
DEFENDEUR _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] qui, de son vivant, résidait à [Localité 14], s’est trouvée en Algérie durant le premier confinement dû au COVID, au cours du mois de mars 2020.
Par certificat du 21 juin 2020, la Clinique [13] sise à [Localité 10], en Algérie, a attesté suivre Madame [E] [O] en raison d’une “insuffisance respiratoire chronique, sur terrain de cancer du sein avec métastases pleuro-pulmonaires”. Par certificat du 19 juillet 2020, le même établissement de soins a conclu au fait qu’il convenait que Madame [E] [O] soit transférée en France “pour prise en charge de sa maladie”, indiquant que sa patiente nécessitait “un transport aérien sous oxygènothérapie”.
Par courrier en date du 29 juin 2020, Madame [E] [O] a écrit au Ministère des Affaires Etrangères Français pour solliciter son aide aux fins de rapatriement médical en France.
Par courriel du même jour, le Service Social du Consulat Général de France a indiqué à Madame [E] [O] qu’elle devait “prendre contact avec [sa] compagnie d’assurance pour envisager un éventuel rapatriement vers la France” et a porté à sa connaissance l’existence d’un “vol pour la France jeudi 2 juillet au départ d’[Localité 10] avec la Compagnie ASL AIRLINES”.
Madame [E] [O] a réservé une place sur le vol affrété par la Société ASL AIRLINES FRANCE le 24 juillet 2020 entre [Localité 10] et [12], avec un départ prévu à 10h30 et un embarquement se terminant au plus tard à 09h30. Ce billet mentionnait le besoin d’une “assistance - fauteuil roulant”, une “déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la COVID-19 et de contact avec un cas déclaré” étant par ailleurs jointe au billet d’avion.
Madame [E] [O] a procédé à l’embarquement au sein du vol 50936, avec l’assistance de mobilité prévue et un placement dans la rangée de sièges 14 D-E-F. Le personnel de bord ayant noté des signes de faiblesse chez Madame [E] [O], ils ont tenté de mettre en marche la machine à oxygène dont elle était équipée, sans succès en raison du manque de batterie de l’appareil. La détresse respiratoire de Madame [E] [O] empirant, et aucune solution de remise en fonction de l’appareil n’étant trouvée, le commandant de bord a pris la décision de débarquer Madame [E] [O] et a prévenu les secours aux fins de prise en charge de sa passagère. Les secours sont arrivés sur place “à 10h11" et ont débuté la prise en charge de Madame [E] [O] dans l’avion. Puis, “après avoir donné les premiers soins nécessaires, elle a été descendue de l’avion. Il s’est avéré, par la suite, qu’elle a eu un arrêt cardiaque, ce qui a nécessité de procéder au massage cardiaque externe mais, en vain. Une fois examinée par le médecin de l’aéroport, il a déclaré son décès, en présence des membres de la famille” (procès-verbal d’intervention des services de secours algériens, pièce en défense n° 2).
Par courrier d’avocat en date du 8 mars 2021, les proches de Madame [E] [O] ont écrit à la Société ASL AIRLINES FRANCE pour la mettre en demeure de leur verser une somme de 200.000 € par enfant et de 300.000 € pour son époux.
Par exploit en date du 4 août 2021, Monsieur [Y] [O], Madame [J] [O], Monsieur [