Chambre 21, 13 novembre 2024 — 18/11137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 18/11137 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SH4S N° de Minute : 24/463
Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 5] 1964 [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Benjamin Arron COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1131
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
SOCIETE AXA IARD [Adresse 6] [Adresse 6] Non représentée
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
DEMANDERESSE A L’INCIDENT - DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée
INTERVENANTES FORCEES
_____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 18/11137 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SH4S Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
Exposé du litige :
Associé unique de la Société DF CONSULTING, Monsieur [W] [B] a subi un accident de la circulation le 20 février 2012, alors qu'il conduisait une motocyclette pendant une leçon de conduite assisté de son moniteur de moto-école : il a en effet été percuté de face par une automobile. Du point de vue assuranciel, Monsieur [W] [B] était assuré auprès de la Société AXA FRANCE IARD, tandis que l'automobiliste était assuré auprès de la Compagnie AVANSSUR.
Le certificat médical initial du 22 février 2012 a fait état d'une fracture déplacée marginale antérieure du tibia gauche.
M. [B] a été hospitalisé du 21 au 22 février 2012 et a été placé en arrêt de travail du 23 février 2012 au 30 avril 2012.
Le 16 avril 2012, une IRM du genou gauche a été réalisée, révélant l'amputation du corps du ménisque médial. Un nouvel arrêt de travail du 26 avril 2012 au 30 juin 2012 a été prescrit.
Monsieur [B] a déclaré l'accident à la société AXA FRANCE IARD, laquelle a organisé une expertise médicale amiable contradictoire confiée au Docteur [Y], Monsieur [B] étant assisté lors de ces opérations par son médecin-conseil le Docteur [L].
Le rapport du Docteur [I] [Y] a été déposé le 3 juillet 2012. Il a conclu au fait que Monsieur [B] n'était pas consolidé et qu'il devait être revu en novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD a, le 25 février 2013, présenté une offre d'indemnisation d'un montant de 18.904 €, avant déduction de la provision déjà versée de 2.200 €, cette offre étant rejetée par Monsieur [W] [B] en ce qu'elle ne prendrait pas en compte la perte de ses salaires.
Le 8 août 2013, la Société AXA FRANCE IARD a informé son assuré que, eu égard à son taux d'invalidité supérieur à 5 % et conformément aux stipulations de la convention inter-assureurs IRCA, la gestion de son accident relevait désormais de l'assureur de l'automobiliste impliqué, à savoir la Compagnie AVANSSUR.
Monsieur [W] [B] ayant sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la Compagnie AVANSSUR par deux courriers en date des 6 février et 14 avril 2014, la Compagnie a répondu qu'elle ne disposait pas d'assez d'informations pour se prononcer sur la perte des gains professionnels de Monsieur [W] [B].
Au cours de l'année 2015, la Compagnie AVANSSUR a informé Monsieur [W] [B] de ce qu'elle avait saisi la Société EUROPE EXPERTISE ASSURANCE des documents comptables qui lui avaient été transmis, afin d'évaluer son préjudice économique. Le 27 janvier 2016, cette société a remis un rapport provisoire d'expertise, indiquant qu'elle ne parvenait pas à évaluer la perte financière de la Société DF CONSULTING et listant un certain nombre de pièces jugées indispensables pour mener à bien sa mission.
Au cours de l'année 2017, Monsieur [W] [B] a sollicité un expert d'assuré pour réaliser une évaluation de son préjudice économique, cet expert ayant remis un rapport le 17 mai 2017.
Par exploit d'huissier en date du 30 août 2018, Monsieur [W] [B] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal a rendu une première décision, décidant de rouvrir les débats pour : communication par le demandeur du rapport définitif du Docteur [S] ou à défaut, saisine du juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident aux fins d'expertise médicale,communication de l'offre indemnitaire de la société AVANSSUR du 18 mai 2013 et appel en la cause de la société AVANSSUR. Par exploit en date du 23 novembre 2021, Monsieur [W] [B]