Juge Libertés Détention, 13 novembre 2024 — 24/03493
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYBN N° Minute : 24/02184
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée à l’audience de Florence BOURNAT, Greffier, et pour le délibéré de Olivier PETRIAT, greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [G] né le 31 Janvier 1991 à [Localité 4] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Nils CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du préfet des Landes et de la Gironde du 29 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 2], par application des dispositions des articles D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 4 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu le bulletin de situation du 5 novembre 2024 mentionnant une entrée effective e 5 novembre 2024 à 15heures20,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le jugement du 7 novembre 2024 ordonnant le maintien de la mesure et le renvoi à ce jour car le dossier n’était pas en état,
Vu l’absence de l’intéressé qui n'a pu être conduit devant nous durant le temps de l'audience ;
Vu les observations de son avocat qui expose que l'interessé, avec lequel il a pu s'entretenir, souhaite le maintien de l'hospitalisation,
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
L'article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ».
L'article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques s