Chambre 03 cab 01, 5 septembre 2024 — 22/07420
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSV COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01 ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQSV
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K] [Adresse 5] [Localité 10], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (NORD) représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22609 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 8] (MAROC) représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13312 du 25/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [K], de nationalité française, et Mme [E] [N], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] au Maroc, sans contrat de mariage préalable. L'union a été transcrite sur les registres de l'état civil français le 2 juillet 2018. Deux enfants sont issus de leur union : -[R] [K], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10], -[H] [K], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 10]. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022 à étude, M. [K] a fait assigner Mme [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire, et a :
-constaté la résidence séparée des époux, -vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4], [Localité 10] à Mme [N] à compter de la décision, -vu l'accord des parties, dit que chaque époux prendrait en charge la moitié de la dette de loyer afférente au domicile conjugal à compter de la notification de la présente décision, -débouté Mme [N] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, -débouté Mme [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, -ordonné le cas échéant la remise des vêtements et effets personnels, -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -vu l'accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, -dit que M. [K] bénéficierait d'un droit de visite s'exerçant pour une durée de quatre mois à compter de sa mise en place effective, en espace de rencontre ; -dit qu'à la suite de ce droit de visite médiatisé, M. [K] exercerait un droit de visite et d'hébergement pendant 6 mois : les samedis des semaines paires de 11 heures à 17 heures et les mercredis des semaines impaires de 11 heures à 17 heures y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en congé de la mère avec les enfants à charge pour elle d’en aviser le père au moins 15 jours à l’avance ; puis à l'issue de cette période de six mois, qu'il exercerait un droit de visite et d'hébergement classique avec partage des vacances d'été par quarts ; -fixé à 50 euros par mois et par enfant la somme due par M. [K] à Mme [N] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec intermédiation financière.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, M. [K] conclut à la compétence du juge français s'agissant également des intérêts patrimoniaux, de la compensation du divorce, et à l'application de la loi française s'agissant du régime matrimonial, et demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de M. [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil et prendre acte de sa proposition de règlement, -prononcer le divorce des époux [K] - [N] ; -prononcer le divorce des époux [K]- [N] pour altération définitive du lien conjugal, sur le