JCP, 5 novembre 2024 — 24/07090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
N° RG 24/07090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKX
N° minute : 24/00244
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [N] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [M] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7] Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [14] CHEZ [27] [Adresse 13] [Localité 10]
Société [28] [Adresse 1] [Localité 12]
Société [26] [Adresse 4] [Adresse 23] [Localité 8]
Société [16] CHEZ [Localité 29] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 11]
Société [21] [Adresse 4] [Adresse 23] [Localité 8]
Société [18] CHEZ [19] [Adresse 24] [Localité 9] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7090 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 6 février 2024, [N] [M] a saisi la [22] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Madame [M], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 84 mois, sans taux d'intérêt, et l'effacement de leur solde à l'issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 228,44 euros.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2024, [N] [M] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 21 mai 2024, invoquant un changement dans sa situation. Elle indique qu'elle n'est plus hébergée par ses parents, qu'elle règle un loyer dorénavant et qu'elle se trouve en congé maladie pour grossesse à risque, entraînant une baisse de ses ressources.
Le 1er juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [M] maintient sa contestation, considérant que sa capacité de remboursement est nulle. Elle expose et fait valoir qu'elle est accompagnant éducatif et sociale en CDI, qu'elle effectue des horaires de nuit, qu'elle est actuellement en arrêt maladie en raison de son état de grossesse à risque, qu'elle perçoit des indemnités journalières comprises entre 900 et 1000 euros par mois, outre une prime d'activité, qu'elle est célibataire, qu'elle a sollicité un poste de jour après la naissance de son premier enfant mais qu'à ce jour aucun poste n'est disponible. Elle précise que si elle ne peut obtenir un poste de jour, elle sera contrainte de démissionner ne disposant d'aucun moyen de garde la nuit pour son enfant.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs de revenus produits par Madame [M] (attestation de droits de la [17] pour le mois de septembre 2024 et attestations de paiement de l'assurance maladie pour les mois de juin, juillet et août 2024) que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
- prime d'activité majorée : 294,52 euros - indemnités journalières : 1009,80 euros
Soit un total de 1 304,32 euros.
En application des dispositions de