JCP, 5 novembre 2024 — 24/06773

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/06773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPQF

N° minute : 24/

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : Mme [N] [Z]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Société [13] [10] [Adresse 12] [Localité 7] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEUR(S) :

Mme [N] [Z] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] Débiteur

Comparante en personne

Société [16] CHEZ [24] [Adresse 18] [Localité 6]

Société [20] CHEZ [15] [Adresse 19] [Localité 5]

Société [22] [Adresse 25] [Localité 9]

Société [23] CHEZ [21] [Adresse 2] [Localité 8] Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/6773PAGE

EXPOSE DU LITIGE   Par déclaration déposée le 11 mars 2024, [N] [Z] a saisi la [17] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.   Le 27 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [Z] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   Le 29 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2024, la société [13] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 31 mai 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice était évolutive.   Le 21 juin 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 septembre 2024.   A cette audience, Madame [Z] sollicite l’effacement de ses dettes.

Elle expose et fait valoir qu’elle a démissionné de son poste de planificatrice de production en fin d’année 2023 à la suite d’un arrêt maladie longue durée marqué par un état dépressif, qu’elle envisage une reconversion professionnelle, qu’elle perçoit actuellement le revenu de solidarité active ainsi que les prestations familiales, qu’elle a deux enfants à charges âgés de huit et douze ans, qu’elle est mère isolée sans aucune aide du père.   Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la société [13] a, par courrier reçu le 17 juillet 2024 adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2024, réitéré les termes de sa contestation, considérant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de son expérience professionnelle. Elle soutient qu'il existe une possibilité de retour à l’emploi et que Madame [Z] peut envisager le cas échéant une reconversion professionnelle. Elle sollicite un moratoire pour permettre un retour à meilleure fortune.   Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour préciser le montant de ces créances et/ou justifier de leur absence.   L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS   Sur la recevabilité en la forme de la contestation:

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.   En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.   Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire   Sur le caractère irrémédiablement compromis   Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.   La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. Selon l'article L741-6